Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 128]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Dtcret du Président de la République, du 20 août 1880, portant TITRE IV. —

DE

LA

CONSTATATION,

DE

LA

POURSUITE

ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 29. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce rè-

règlement pour [exploitation des carrières dans le département du

MORBIHAN.

Ce décret est identique au précédent, sauf en ce qui concerne l'article 33 qui est ainsi conçu :

glement, autres que celles prévues à l'article 3a, sont constatées

Art. 33. L'arrêté ministériel du \lx octobre i844 (*), précédem-

par les maires et ajoints, par les commissaires de police, gardes

ment appliqué aux carrières d'ardoises du Morbihan, et, en général,

champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurrem-

toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le pré-

ment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser.

sent règlement sont et demeurent abrogées.

Art. 3o. Les procès-verbaux sont visés pour timbreet enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 3i. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet du département par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Art. 32. Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départemen-

Décret du Président de la République, du 20 août 1880, portant règlement pour l'exploitation des carrières dans le déparlement de la

NIÈVRE.

Ce décret est également identique à celui du Finistère, sauf en ce qui concerne l'article 33, qui est ainsi conçu : Art. 33. L'ordonnance du 7 mai 18Z10 (**), précédemment appliquée aux carrières de gypse.de la Nièvre, et, en général, toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogées.

tales, des chemins de fer, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie. TITRE V. —

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 33. L'ordonnance royale du 21 mai 1857 (*), précédemment appliquée aux carrières d'ardoises du Finistère, et, en général, toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogées. Art. 34. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département. Art. 35. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

(*J 1" volume de

1837,

p. 664.

(*) a* volume de 1844, p. 668. (**) 1" volume de i84°> p. 721-