Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 129]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS DES MINES,

ETC.

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR ET RÉCIPIENTS PLACÉS AILLEURS QU'A BORD DES BATEAUX.

A M. te préfet du département d

Paris, le 21 juilllel 1880. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser une ampliation d'un décret, en date du 3o avril 1880 (*), portant règlement d'administration publique sur l'emploi de la vapeur dans les appareils fonctionnant à terre, et du rapport (**) que j'ai adressé au président de la République lorsque j'ai soumis ce décret à sa signature. En vous référant à ce rapport, vous apprécierez immédiatement les différences qui existent entre le nouveau règlement et celui qu'il remplace, tant pour l'ensemble que pour les détails. Je me bornerai à revenir ici sur les différences les plus saillantes, en insistant plus spécialement sur la manière dont la nouvelle réglementation doit être appliquée. L'épreuve d'une chaudière neuve continuera à se faire comme par le passé. Toutefois, le nouveau décret prescrit le renouvellement de l'épreuve, non seulement dans certaines circonstances précisées par le § 1" de l'article 3, mais encore, d'une façon générale, lorsque l'ingénieur des mines est fondé à suspecter la solidité de la chaudière. Il n'est pas possible de définir d'une manière générale la réparation qui doit être suivie d'une épreuve; les ingénieurs devront apprécier chaque cas particulier. En cas de contestation, il sera statué conformément au § 7 de l'article 3. Un chômage prolongé n'est pas non plus susceptible d'une définition rigoureuse; il faut avoir égard aux circonstances dans lesquelles ce chômage a eu lieu. Il arrive souvent que les chaudières se détériorent autant, et parfois plus, en chômage qu'en activité, [*) Suprà, p. 4°. (**) Idem, p. 37.

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car l'humidité à laquelle elles sont le plus souvent exposées est une cause énergique de corrosion. Malgré le droit et le devoir de l'administration de recourir au renouvellement de l'épreuve pour vérifier l'état des chaudières, on ne saurait user de ce moyen sans motifs sérieux. D'autre part, il ne suffit pas pour donner toute garantie : rien ne peut suppléer aux visites complètes qui consistent dans l'examen minutieux, à l'extérieur et a l'intérieur, des tôles, de leurs assemblages, en un mot de toutes les parties de l'appareil. Une chaudière qui travaille est nécessairement soumise à toute une série de détériorations, telles que : oxydation extérieure et intérieure des tôles, cassure des tôles ou des rivures, soufflures, incrustations, etc. Tous ces défauts doivent être recherchés avec soin et réparés dès qu'ils deviennent importants. Déjà, lors de la préparation du décret de 1860 (*), la commission centrale des machines à vapeur se préoccupait de ces visites, qui seules permettent de constater les progrès de l'usure inévitable à laquelle est condamné tout générateur, même établi et employé dans les meilleures conditions. A cette époque, on avait hésité à inscrire dans un règlement une mention, qui restait une recommandation pure et simple du moment où les visites ne pouvaient être confiées au personnel technique de la surveillance administrative, qui sera toujours numériquement insuffisant pour y procéder. Des circonstances nouvelles permettent d'entrer dans cette voie : depuis plusieurs années, des associations de propriétaires d'appareils à vapeur se sont formées sur divers points du territoire pour se procurer une surveillance efficace au point de vue de la sécurité et de l'économie; il convient d'encourager cette tendance salutaire et d'appeler dans une certaine mesure les institutions de ce genre à prêter leur concours à l'administration. Dès maintenant, il y a lieu de prendre acte du nouvel état de choses et d'en constater l'existence sous la forme d'une obligation de visites faites à la diligence des industriels, ainsi que d'une dispense d'épreuve toutes les fois que les résultats de cette inspection complète constitueront une présomption du bon état du générateur. Aussi l'article 56 en fait-il, non pas une simple recommandation, mais bien une obligation, et l'article 3 autorise à ne pas procéder au renouvellement de l'épreuve lorsque les résultats d'une pareille visite établiront d'une manière positive que l'appareil est en bon état. Les ingénieurs des mines doivent porter une attention particulière sur ce point et faire en sorte C) Volume de i865, p. 55.