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CIRCULAIRES.
La règle employée jusqu'à présent pour le classement des chaudières ne correspond pas au degré de danger qu'elles présentent en cas d'explosion. On a dû la remplacer par une autre, basée sur la quantité de chaleur dangereuse accumulée dans la chaudière; c'est l'excédant de la chaleur totale sur celle qui serait contenue dans l'eau à 100°, excédant qui constitue pour ainsi dire la mesure du danger. Les limites entre les catégories ne sont plus les mêmes; celles qui sont proposées donnent une plus grande latitude en élargissant le cadre moyen des catégories inférieures. La quantité de chaleur dangereuse est égale àV(( - 100), en supposant la chaudière d'un volume V entièrement remplie d'eau : c'est un maximum qui ne sera jamais atteint; comme il en est ainsi pour toutes les chaudières, les produits obtenus peuvent être considérés comme comparables. — t est la température de l'eau en degrés centigrades. La température de la vapeur n'est pas connue directement, mais elle est donnée par sa relation avec la pression maximum indiquée par le timbre. Les travaux de Dulong et Arago, repris avec des procédés encore plus rigoureux par Uegnault, ont fait connaître cette relation entre o° et 23o° ou jusqu'à 27 atmosphères 534. Ces savants ont construit des formules représentant la relation entre la température et la pression, telle que leurs expériences l'ont fait connaître. Une table de Regnault donne la tension en atmosphères absolues pour chaque degré de température; on s'en est servi pour former une table des températures correspondant aux pressions effectives pour chaque demi-kilogramme de o à 20 kilogrammes. C'est la table annexée au décret. En ce qui concerne les chaudières de la première catégorie, deux modifications ont été apportées au règlement de i865. Le mur spécial, qui doit séparer le local contenant la chaudière et les ateliers contigus, n'est plus exigé; le mur de défense est obligatoire, au contraire ,alors même que l'axe du générateur ne rencontrera pas le mur de la maison voisine sous un certain angle, les fragments de la chaudière pouvant être laucés dans toutes les directions. Les distances de 3 et 10 mètres, mentionnées dans les conditions d'emplacement des chaudières de la première catégorie, seront comptées à partir de la chaudière, quand même elle serait enveloppée d'un fourneau en maçonnerie. D'ailleurs, comme il n'est plus demandé de séparation entre le massif de la chaudière et le mur de défense, celui-ci pourra faire partie du massif du fourneau.
CIRCULAIRES.
L'intervalle libre de o",3o, qui doit exister entre le mur de défense et le mur de la maison voisine, n'est exigé que pour les parties de ce dernier qui sont hors du sol. Au-dessus du niveau du 10I, l'intervalle restera rempli par le terrain naturel. Enfin, suivant les espèces, il pourra être fait application de l'article 35. L'article 19 explique que les chaudières établies, dans les conditions du décret de i865, antérieurement à 1880, ne seront pas soumises rétroactivement aux conditions nouvelles d'emplacement; il en résultera que, dans le cas d'érection d'une construction voisine, prévu par l'article 20, les mesures prescrites par les articles 16, 17 et 18 ne seront pas exigées, si la chaudière satisfait jux conditions fixées par le décret du 25 janvier i865, sans excepter celles qui se rapportaient au cas éventuel d'une pareille érection. L'article 19 du décret de i865 n'a pas été conservé. Aucune disposition n'est édictée au sujet de la production de la fumée; les contestations auxquelles elle pourrait donner lieu restent exclusivement dans le droit commun, sans que la responsabilité des auteurs en soit aucunement diminuée. Le chaudières locomobiles (titre III) et les chaudières des machines locomotives (titre IV) continuent à être l'objet des prescriptions anciennement édictées ; elles sont, en outre, soumises aux règles ci-dessus concernant les renouvellements d'épreuves et les visites intérieures et extérieures. Toutefois, la tolérance d'un seul tube indicateur du niveau de l'eau n'a pas été maintenue pour les chaudières locomobiles. L'article ih du décret de i865 a été supprimé en entier, le premier paragraphe ne recevant jamais d'application et le second étant inutile. L'article 25, § 2, stipule que chaque locomobile doit toujours être accompagnée du titre prouvant qu'elle a été réglementairement déclarée. Les récipients qui font l'objet du titre V comprennent, ainsi que l'explique le rapport au Président de la République, les cylindres sécheurs, chaudières à double fond et appareils divers, les machines locomotives sans foyer, et les autres réservoirs dans lesquels est emmagasinée de l'eau à haute température pour dégager de la vapeur ou de la chaleur. Les calorifères dans lesquels l'eau atteint une température supérieure à 100° sont compris dans ces derniers réservoirs. Les cylindres des machines à vapeur ainsi que leurs enveloppes de vapeur et les serpentins ne sont pas considérés comme récipients.