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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
delà zone de protection extérieure; d'autre part, il limite le bénéfice de cette zone aux habitations et clôtures murées y attenant, tandis que, précédemment, ce bénéfice était acquis à toutes les clôtures murées, attenantes ou non à des habitations ; en troisième lieu, il n'exige le consentement du propriétaire que pour l'exécution, dans cette zone, des puits ou galeries, laissant sous le régime du droit commun les sondages, machines, magasins et ateliers. Le nouvel article 11 a été d'ailleurs rédigé de manière à consacrer législativement la jurisprudence que, après bien des vicissitudes, la cour de cassation a fini par faire triompher, et en vertu de laquelle la protection accordée au propriétaire d'une maison d'habitation est indépendante de cette circonstance, qu'il possède ou ne possède pas les terrains environnants compris dans la zone protégée. Quelques changements ont été apportés dans l'instruction des demandes en concession, au point de vue de la publicité. Ainsi, la facilité et la rapidité des communications ont paru permettre de réduire de quatre mois à deux mois la durée de l'enquête; comme d'ailleurs les journaux constituent aujourd'hui l'élément le plus puissant de publicité, le nouvel article 20 prescrit l'insertion des affiches, deux fois et à un mois d'intervalle, non-seulement dans l'un des journaux du département, mais aussi dans le Journal
En troisième lieu, il est stipulé qu'en matière d'occupation, le concessionnaire et l'explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, sont placés sur la même ligne. D'un autre côté, en ce qui concerne les bases de l'indemnité due en semblable occurrence, le nouveau texte fait disparaître toute équivoque sur ce point; quand le concessionnaire est forcé d'acquérir le terrain endommagé, la valeur à envisager pour la fixation de l'indemnité au double est celle que ce terrain avait au moment où le dommage a été causé par l'occupation. Enfin, il est nettement établi que les dommages, autres que ceux causés à la surface par les travaux énumérés dans l'article Zi3, ne comportent pas l'application de l'indemnité double édictée par cet article. Le suivant contient une innovation dont l'importance ne vous échappera pas. Il permet de déclarer d'utilité publique et de faire profiter du bénéfice de l'expropriation certains travaux indispensables à l'exploitation des mines et dont le nouveau texte donne la nomenclature. Cette disposition, empruntée à plusieurs législations étrangères, comble une lacune que de nombreuses réclamations avaient mise en relief. Au nombre des objets pour lesquels l'ancien article 5o investissait les préfets du droit de prendre, à l'égard de l'exploitation des mines, les mesures reconnues nécessaires, ne figuraient pas la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales et l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics. La nouvelle rédaction cite ces différents objets ; elle donne, en ce qui touche notamment les sources, toute garantie à un intérêt public jusqu'à présent dénué quelque peu de protection.
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officiel.
Il va sans dire que les nouvelles dispositions sont applicables exclusivement aux demandes qui étaient à publier et à afficher lors de la promulgation de la loi du 27 juillet 1880. Les demandes déjà en cours de publication et affiches quand cette loi a été promulguée seront naturellement instruites suivant les formes anciennes. Je ne m'arrêterai pas au nouvel article Z12 ; il contient la consécration législative du droit, pour le gouvernement, de déterminer la quotité et la forme de la redevance tréfoncière. L'article 63 actuel englobe les anciens articles Z|3 et UU, qui ont subi des remaniements dont les plus importants peuvent se résumer ainsi : En premier lieu, le droit d'occupation, par un concessionnaire, de terrains situés dans le périmètre de sa concession ne découlait qu'implicitement delà rédaction primitive. La nouvelle proclame explicitement le principe et précise les formes de l'instruction devant précéder l'autorisation à obtenir. En second lieu, sont déterminés les travaux pour lesquels l'occupation peut être autorisée.
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La législation spéciale au minerai de fer présentait, dans l'application, des difficultés sérieuses quant à la délimitation des droits du concessionnaire et de ceux du propriétaire de la surface, ou mieux, quant à la ligne de démarcation à tracer entre la partie non concessible et la partie concessible ou concédée d'un gîte comprenant légalement ces deux parties. Il a paru possible d'aplanir ces difficultés et de prévenir les obstacles qu'une exploitation superficielle, présente ou future, pourrait susciter à l'exploitation souterraine. A cet effet, le nouvel article 70 prévoit deux cas : Dans le périmètre d'une concession qui vient d'être instituée, est ouverte une minière dont l'exploitation ne pourrait se prolon-