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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
lettres patentes des 25 janvier 1772 et 18 juin 1776 dans ce sens que lesdites patentes ont concédé à leurs auteurs toutes les mines et minières comprises dans l'enceintede tout le mandement d'Hurtières, et condamner les demandeurs aux dépens ; Vu les lettres patentes données par le roi de Sardaigne, CharlesEmmanuel, à la date du 25 janvier 1772, et les lettres patentes données par le roi de Sardaigne, Victor-Amédée, à la date du
taticAi des minerais qu'elle avait seule le droit d'acheter, ce monopole, ainsi limité, n'a pu avoir pour effet d'étendre le champ de son extraction, et que, d'autre part, il résulte expressément de la reconnaissance aux paysans du droit d'extraire des minerais, que la compagnie n'en a jamais eu la concession exclusive; Décide : Art. 1". Il est déclaré que les lettres patentes royales des Î6 janvier 1772 et 18 juin 1776 doivent être interprétées en ce sens que les consorts Grange n'ont, sur les mines de l'ancien mandement d'Hurtières, d'autres droits de concession que ceux qui s'appliquent aux fosses adjugées le 3 juillet 1758 et dépendant de la succession Didier. Art. 2. Les s" Grange, Humbert et consorts sont condamnés aux dépens.
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18 juin 1776 ;
Vu les arrêtés de la chambre royale des comptes de Turin, des 10 juin i853 et 29 mai i854;
Vu la décision du tribunal des conflits, en date du ai novembre 1877;
Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, lesdites observations enregistrées, le 3i octobre 1878, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; . Ouï M. Bertout, conseiller d'État, en son rapport; Ouï Me de Saint-Malo, avocat des s" Frèrejean, Roux et C'f, et M' Sabatier, avocat des s" Grange, Humbert et autres, en leurs observations; Ouï M. Gomel, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que la lettre patente du 25 janvier 1772, intervenue à la suite de l'adjudication du 3 janvier 1758, a eu exclusivement en vue les fosses et mines qui ont été l'objet de cette adjudication, et qu'elle a limité auxdites fosses et mines l'étendue de la concession dont elle a confirmé l'exploitation; Que la lettre patente du 18 juin 1776, qui n'a eu pour effet que d'entériner la transaction du 8 juin et de mettre fin aux procès pendants entre la compagnie Villat et le royal patrimoine, et qui avaient été réservés, n'a pas une portée nouvelle et différente de celle de la patente de 1772 ; Considérant, en effet, que si, incidemment, la lettre patente du 18 juin énonce que la compagnie Villat est investie, sur les minières du mandement d'Hurtières, des droits du royal patrimoine, elle donne immédiatement le sens de cette disposition en ajoutant que la compagnie concessionnaire n'est ainsi investie qu'en forme des royales patentes du Î5 janvier 1772 ; Que si, pour venir en aide à la compagnie et assurer des minerais à ses fonderies, la lettre patente de 1776 a créé, au profit de la compagnie, un privilège en interdisant aux particuliers l'expor-
OCCUPATION
DE
TERRAINS
POUR
— ESTIMATION DE
TRAVAUX
LA
VALEUR
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DE DES
MINES.
—
INDEMNITÉ.
TERRAINS.
Jugement rendu, te 6 avril 1876, par le tribunal de Saint-Étienne, purement et simplement confirmé, le \U mars 1877, par la cour d'appel de Lyon (affaire COMPAGNIE DE MONTIEUX contre CONSORTS DOMAREST). (EXTRAIT. )
La compagnie des mines de Montieux occupe, en vertu d'une autorisation administrative, en date du i5 octobre 1873, une partie d'un terrain sis à Pont-de-PAne, et appartenant aux consorts Dumarest ; ceux-ci, après avoir, antérieurement à cette autorisation, demandé le déguerpissement de la compagnie, l'ont assignée en payement de l'indemnité au double des revenus desdits terrains. A la suite du rapport d'experts, déposé le 7 décembre 1870, ils réclament: 1° l'achat, au double de la valeur actuelle, de la parcelle occupée; a° une indemnité pour la dépréciation que l'établissement des ouvrages de la mine apporte au reste de la propriété, et ils déclarent que les autres conclusions par eux prises antérieurement n'ont plus d'objet. La compagnie offre le payement au double de la valeur qu'avaient les terrains avant l'exploitation, c'est-à-dire en 18&5, et elle conteste à ses adversaires un droit à une indemnité quelconque pour la dépréciation du reste de leur propriété. La première question que doit résoudre le tribunal est la suivante : le prix du terrain occupé par le concessionnaire d'une mine DÉCRETS,
1880.
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