Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 18]

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JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE.

NOTE SUR LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE EN MATIÈRE D'EAUX MINÉRALES.

Les propositions faites par M. Parent à l'Assemblée nationale (*') d'abord, à la Chambre des députés ensuite (**), ont appelé l'attention sur la loi du ii juillet i856 (***) relative à la conservation et à l'aménagement des sources d'eaux minérales et semblent avoir mis à l'ordre du jour l'étude des modifications que cette législation pourrait subir. Il nous a paru intéressant, à cette occasion, de rechercher quel était, en cette matière, l'état de la législation des pays qui nous entourent. Nous venons faire connaître, dans cette note, les résultats de nos recherches en ce qui concerne : i,° les états de l'empire d'Allemagne; a" l'Autriche; 5°la Belgique ; Zi° l'Italie; 5° l'Espagne. 11 nous a semblé inutile ou sans intérêt, pour bien des motifs, de pousser ailleurs nos recherches. Nous nous sommes naturellement limité à ce qui concerne la recherche, la conservation et l'aménagement des eaux minérales, en un mot, aux objets régis, en P'rance, par la loi de i856 et les décrets rendus pour son exécution. Nous nous bornerons d'ailleurs à un exposé de la législation étrangère sans en entreprendre une étude critique et comparée.

Allemagne. Il n'y a, dans les législations des États constituant l'empire d'Allemagne, que deux actes spéciaux relatifs aux sources d'eaux minérales : une loi du 7 avril i85Zi, de la principauté de Waldeck et Pyriraont, et une ordonnance du 7 juillet 1860 du duché de Nassau. A côté de ces documents, et peut-être même avant eux, il conviendrait, toutefois, il est vrai, de citer l'ordonnance des mines (*) Le rapport, fait par M. Talion, sur cette proposition, au nom de la commission d'initiative parlementaire, a été inséré à l'Officiel du 29 juin 1872. (**J Le rapport, fait par W. Thourel, au nom de la commission d'initiative parlementaire, est à YOfficiel du 11 juillet 1876. (*") Volume de i856, p. io3.

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(Bergordnung), du 5o septembre 1867, de la principauté de LippeDetmold, qui dispose que « toutes les sources minérales ou salées sont de' droit régalien » et que, par suite, « leur exploitation est exclusivement réservée à la famille régnante » (*). Le principe de cette ordonnance semble être purement fiscal : il paraît en être de même pour la loi précitée du 7 avril i85Zi, delà principauté de Waldeck et Pyrimont, explicitement maintenue en vigueur, depuis l'annexion de la principauté à la Prusse, par l'article 20 de la loi prussienne du 1" juin 1869, relative à l'introduction, dans la principauté, de la loi prussienne générale sur les mines, du 2Z1 juin t865. La loi de Waldeck et Pyrimont autorise l'expropriation, moyennant indemnité préalable, et la mise en exploitation par l'État, « si cela est jugé nécessaire pour l'intérêt public : i° des sources minérales existantes ou nouvellement découvertes; 20 des établissements qui ont pour objet l'exploitation de l'eau minérale ». L'expropriation peut s'étendre à tous les terrains nécessaires pour les dépendances desdits établissements. La loi stipule, en outre, la limitation par l'autorité administrative, sa'ns indemnité, du droit de jouissance que des tiers pourraient avoir sur les eaux pour leurs propres besoins. L'ordonnance du grand-duché de Nassau, du 7 juillet 1860, actuellement encore en vigueur, se borne à soumettre l'exécution de routes fouilles, souterraines ou à ciel ouvert, « dans le voisinage des sources minérales » à uneautorisationadministrative préalable qui ne doit être accordée que lorsque, sur avis techniques, il est établi que la source ne peut pas être troublée par les travaux projetés. Une réglementation aussi rigoureuse s'explique, si elle ne se justifie, par l'importance de sources minérales telles que celles de Wiesbaden, Schwalbach, Schlengenbad, Ems et Niederselter. Elle doit avoir été édictée à la suite de l'émotion soulevée, vers cette époque, dans les provinces rhénanes, par un accident survenu à une source minérale d'Aix-la-Chapelle. Sauf ces trois exceptions, les sources' minérales sont partout encore laissées,dans l'empire d'Allemagne, sous les règles du droit commun au même titre que toutes autres sources. A la suite de l'accident ci-dessus signalé d'Aix-la-Chapelle, on s'est bien occupé en Prusse, dès 1860, d'une législation spéciale pour la protection des eaux minérales. (*) On peut comparer cette disposition à celle pratiquée dans l'ex-duché de Parme (voir ci-dessous Italie, p. 39).