Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 19]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Il y a quelques années, le ministre du commerce prépara un projet de loi sur la matière. Il différait de l'ordonnance de Nassau en ce que l'on ne s'y occupait que des sondages et travaux souterrains et non de toutes fouilles, y compris celles à ciel ouvert. D'autre part, au lieu d'exiger une autorisation préalable pour l'exécution de toute fouille, on stipulait simplement le droit d'interdire ou de réglementer, sur demande de l'intéressé et après une instruction et une enquête spéciales, l'exécution de travaux reconnus dangereux, qui viendraient à être pratiqués par des tiers « dans le voisinage des sources »,sous réserve d'une indemnité appropriée à leur payer au préalable. 11 ne devait pas y avoir lieu à indemnité, cependant, si les travaux avaient eu pour but avéré de détourner la source. Les travaux pouvaient, le cas échéant, être interdits ou suspendus provisoirement, à charge de donner caution pour le payement des indemnités qui pouvaient être dues. Suivant ce projet, l'administration des mines était appelée à intervenir dans toutes ces affaires comme si elles étaient de son ressort naturel. Dans ce projet de loi on paraissait s'être préoccupé, tout en assurant aux sources, le cas échéant, la protection dont elles pouvaient avoir besoin, de donner plus de garanties aux voisins et de respecter leurs droits de propriété plus que notre loi de i856 ne l'a peut-être fait. Cette tentative de législation n'a pas abouti jusqu'ici; elle paraît même être complètement abandonnée aujourd'hui. Mais, s'il a été {ait peu de chose pour garantir les sources contre les travaux ordinaires, l'administration trouve, dans toutes les lois de mines allemandes, plus ou moins analogues à la loi prussienne du ih juin i865 (*), des moyens suffisamment efficaces pour protéger les sources minérales contre les dangers que les travaux de mines peuvent spécialement leur faire courir, qu'il s'agisse de simples travaux de recherche ou de travaux d'exploitation. Les articles lx et 196 de la loi prussienne du 2I1 juin i865, le premier pour les travaux de recherche et le second pour les travaux d'exploitation ; les articles, à peu près identiques, A et 167 de la loi bavaroise du 20 mars 1869 (**) ; et l'article 22 de la loi saxonne du 16 juin i868(***) ont suffi pour établir, le cas échéant, autour de certaines sources, par voie administrative, une protection très large, bien que ces lois n'aient pas fait, comme la loi

autrichienne (*), en son article 222, mention explicite des eaux minérales parmi les objets sur lesquels doit s'étendre légalement la surveillance administrative. En s'appuyant sur ces textes, les autorités minières ont créé autour de plusieurs sources de véritables périmètres de protection à l'intérieur desquels « tout travail de fouille est absolument inter dit à moins d'une permission préalable spéciale des autorité minières », ainsi que le portent les décisions, assez nombreuses déjà, rendues dans ces circonstances, par les Oberbergœmter. Ainsi YOberbergamt de Bonn à rendu cinq ordonnances identiques, à savoir: le 10 juin 1868, pour l'établissement des eaux dellombourg et pour les sources de Wiesbaden ; le 30 juillet 1868, pour les eaux minérales de Schlangenbad; le u février 1869,pour celles d'Ems; le 7 mars 1872, pour l'établissement de Niederselter. MOberbergamt de Dortmund a pris une décision pareille, le 18 septembre 1869, pour rétablissement deSchwelmer, en accentuant davantage encore le caractère de l'interdiction. Ce ne sont pas seulement les travaux de fouille qui sont explicitement interdits ici, mais « la recherche et l'exploitation de toutes les substances désignées dans l'article 1 de la loi »,c'est-à-dire de toutes les substances concessibles. VOberbergamt de Clausthal a attribué un semblable périmètre de protection, le 1" octobre 1869, à la source sulfureuse de Bade-Renndorf. Il va sans dire que les limites de tous les périmètres de protection, ainsi créés autour de certaines sources minérales, ont été, dans chaque cas, déterminées pardes considérations orographiques et géologiques, de façon à assurer aux sources une protection réellement efficace. En résumé, on ne paraît s'être occupé sérieusement, en Allemagne, jusqu'ici du moins, de protéger les sources minérales que contre les travaux de recherche et d'exploitation des mines. L'ordonnance de Nassau, du 7 juillet 1860, pour toutes fouilles ayant un autre objet, reste une exception : partout ailleurs on n'a pas cru encore devoir sortir du droit commun.

(*) Volume de 1868, p. 81. (**) Volume de I8J8, p. 177. (***) Volume de 1878, p. 43.

Autriche. L'état des choses est, en Autriche, assez analogue à celui que l'on vient de faire connaître pour la Prusse. (*) Volume de 1869, p. 239.