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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
d'exploitations par galeries souterraines, soit ouvrir un
nouvel
LES MINES,
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ETC.
On des exemplaires do la déclaration et, quand il s'agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint, est transmis, sans délai,
étage dans une carrière souterraine. Art. h. La déclaration doit être faite dans les délais suivants : i° Pour les carrières actuellement en activité et qui n'ont pas encore été l'objet d'une déclaration, dans le délai de trois mois à
au préfet. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénienr des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial.
partir de la promulgation du présent décret; 2°
TITRE II.— DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION
Pour les carrières à ouvrir, pour les carrières abandonnées
dont l'exploitation est reprise, ainsi que dans les autres cas prévus par l'article 5, dans la quinzaine à partir du commencement des travaux. Art. 5. La déclaration est faite en deux exemplaires.
SECTION PREMIÈRE. —
DES
CARRIÈRES
EXPLOITÉES A
CIEL OUVERT.
Art. 9. Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus
Elle contient renonciation des nom, prénoms et demeure du
à une distance horizontale de dix mètres au moins des bâtiments
déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la car-
et constructions quelconques,
rière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement delà
chemins, cours d'eau, canaux, fossés,
carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et
publics et privés, des routes ou rigoles,
conduites d'eau,
mares et abreuvoirs servant à l'usage public. L'exploitation de la masse est arrêtée à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre par chaque
chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la
mètre d'épaisseur des terres de recouvrement,
s'il s'agit d'une
nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode
masse solide, ou à un mètre par chaque mètre de profondeur to-
d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines.
tale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à
Art. 6. Si l'exploitation doit
avoir lieu par galeries souter-
raines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également
ces terres de recouvrement. Toutefois
cette
distance peut être augmentée ou diminuée
par
par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison
mètre. Sur ce plan sont, indiqués la désignation cadastrale et le péri-
de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvre-
en
deux expéditions et
à
l'échelle
de deux millimètres
mètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants; les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant
ment et de la masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. Art.
10.
L'abord de toute carrière située dans un terrain non
sur ledit terrain dans un rayon de vingt-cinq mètres au moins;
clos doit être garanti, sur
l'emplacement des orifices, des puits ou des galeries projetés.
creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du
Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécu-
les
points dangereux, par un fos-sé côté des
travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de soli-
tés, il en sera fait mention dans la déclaration. Art. 7. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit
dité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées.
faire élection de domicile dans ladite commune. pour le compte
Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du pro-
d'une société n'ayant pas son siège dans la commune, la société
priétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours
doit également faire élection de domicile dans la commune.
contre qui de droit.
Dans le cas où l'exploitation est entreprise
Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 8. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. 11 en est donné récépissé.
Le tout sans préjudice du droit
qui appartient à l'autorité
municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art.
11.
Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des