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SUU' LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
terres de recouvrement, qui seraient reconnusdangereux-pourles ouvriers* peuvent-être interdits par des arrêtés.du .préfet, rendus
nieront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines.
Art. 17- Les puits ou bouches de cavage qui donnent entrée aux
sur l'avis de Pingônicurdes mines. Dans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne laiconduite
carrières souterraines seront fermés pendant la nuit, de telle sorte 1
conformera à tontes les-mesures
que personne ne puisse y pénétrer. Il en sera de même pendant
de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'auto-
tout le temps de la cessation des travaux, si ceux-ci étaientmomen-
rité.
tanéinent suspendus.
des travaux, l'exploitant se
SECTION II.
—
Art. 18. Tout puits définitivement abandonné sera comblé ou DES-CARRIÈRES
SOUTERRAINES.
défendu par tout autre moyen reconnu suffisant par l'autorité pré-
Art. 12. Aucune excavation souterraine ne peut'être ouverte ou
fectorale sur le rapport de l'ingénieur des mines.
poursuivie que jusqu'à uue distance horizontale (le:dix'iiiètres des
Art. 19. Tout exploitant qui veut abandonner une carrière sou-
bâtiments et constructions quelconques* publics ou privés, des
terraine est tenu d'en faire la déclaration» au- préfet,, par, l'inter-
routes ou chemins,- cours-d'eau, canaux, fossés;.rigoles, conduites
médiaire du maire de la commune où la. carrière est située.
d'eau, mares et abreuvoirs servant à.l'usage public.
préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et pres-
Ceite;distance e-t augmentée d'un.mètre par chaque mètre"; de hauteur de 1 excavation.
crit, sur son. rapport,
Le
les mesures qu'il juge nécessaires dans
l'intérêt de la sûreté publique.
Cette distance pourra être exceptionnellement augmentée; par
Art. 20. Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des
arrêté du ,préfet; sur le rapport de l'ingénieur des mines, toutes
mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter, le
le* fois que l'exigera la sûreté publique ou la conservation des édi-
plan des travaux»d'une carrière souterraine,
fices et bâtiments publics ou privés, chemins,
^exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette rôquisi^
rigoles ou con-
duites d'eau. Art.
. Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux
IÔ
orifices des puits verticaux otti inclinés donnant accès dans des
il pourra requérir
tion dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration.
carrières souterraines* à moins que l'abord n'en soi t .suffisamment défendu par l'agglomération
des déblais, et l'élévationi de leur
plate-forme.
SECTION III.-—
'
Art. i!t. Des dispositions-semblables sont applicables aux abords des cavages et aux funtis <jue l'exploitation pourrait : produire:. Art. i5. Dans toute exploitation souterraine, par piliers tournés, les travaux devront être an étés à une distance des terrains; voisins; au moins égale à la moitié delà largeur d'un pilier. Mais si deux carrières sont contiguës, les exploitants- pourront les mettre en communication en exploitant le rideau de masse réservé en vertu du présent article, d'un commun accord et dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une exploitation unique.
Art. i6î Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des- puits, galeries et autres excavations, la descente dans les carrières; la disposition et les dimensions des piliers de masse, l'ouverture éventuelle de plusieurs étages; de travaux superposés, le mode d'exploitation à suivre, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à ,1a poudre, les exploitants se confor-
DISPOSITIONS- COMMUNES AUX ET AUX
CARRIÈRES
CARRIÈRES A
SOUTERRAINES..
Art. 21. La prescription des articles 9, §1", et s'applique point aux murs de
CIEL OUVERT
,
12,
§1", ne
clôture autres que ceux qui en-
ceignent des cimetières oudos-cours attenant à des habitations. Le préfet peut, suria demande de l'exploitant, réduire la distance de dix mètres, fixée par lesdits paragraphes, sauf en oe qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport dé l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou de Pagent-voyer, s'il s'agit dU' domaine national ou départemental;
celui
1
des- ingénieurs du service municipal de
Paris, s'il s'agit de canaux, aqueducs, conduites, constructions ou établissements quelconques appartenant à la ville de Paris;
du
maire, s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées,.laidistance fixée; par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul*du consentement du propriétaire intéressé.