Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 71]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Art. 22. L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.

joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions.

TITRE III.— DE LA SURVEILLANCE.

Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, saufle

Art. 25. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée,

cas de péril imminent.

sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de po-

Art. 28. Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de

lice municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des

l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses

agents sous leurs ordres. Art. ah.. L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres Art. 25. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. visiteront

aussi,

lorsqu'ils

le

jugeront

nécessaire

ou

lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs

des

mines et les agents sous

leurs

ordres

dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites

pour la conduite des

travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Us en adressent une copie au préfet. Ils signalent au

préfet les vices d'exploitation de

occasionner un danger,

nature à

ou les abus qu'ils auraient observés

dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité.

l'ingénieur,

qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs,

toujours prendre, en l'absence de

l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 3o. En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. Quelle

que soit la nature de la carrière et de quelque façon

que l'accident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et

Art. 26. Dans le cas où, par une cause quelconque, la solidité des travaux, la sûreté

Art. 29. En cas de péril imminent reconnu par

celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi

officiers de police municipale.

Ils

frais par les soins de l'administration.

des

ouvriers,

celle

du sol

ou

des

habitations de la surface se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis

à l'ingénieur des mines ou au

garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il

s'agit d'une

carrière souterraine.

dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la république et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, àson défaut, le garde-mines, se rend, dans le plus bref délai, surleslieux.il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, dresse du

tout un

procès-verbal qu'il transmet au procureur de la république et

Dans le même cas, les exploitants de carrières à

ciel ouvert

préviendront le maire de la commune.

dont il envoie copie au préfet. il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la

Quelle que soit la nature de la carrière et de quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines.

clôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier i8i5.

Art. 27. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu ou, à

Art. 3i.Les dispositions des articles 27, 28 et 29 sont appli-

son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-

cables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence

verbal de leur état et envoie ce procès-verbal

au

préfet, en y

compromettrait la sûreté publique