Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 91]

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COMMISSION

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GRISOU.

2° RÈGLEMENT DE LA MINE DE FRËDËRIC-LE-GRAND. Le règlement particulier de la mine de Frédéric-le-Grand, désigné sous le nom d'ordonnance de police (il est pris, comme nous l'avons vu, en vertu du § 198 de la loi des mines), présente des dispositions analo gues à celles du règlement précédent. Il est divisé également en paragraphes traitant successivement : De la prescription de l'emploi des lampes de sûreté (§ 1); De la visite de la mine (§ 2); De la désignation des quartiers dont l'accès est interdit, même avec des lampes de sûreté (§ 5); De l'entretien et de la surveillance des lampes de sûreté à l'atelier de lampisterie et à l'intérieur de la mine (§ ù); Du rallumage des lampes éteintes; des précautions à prendre pour l'extinction de ces lampes en cas de danger (§ 5); Des précautions a prendre dans l'usage des lampes de sûreté (ji 6); Enfin, des mesures concernant le tirage à la poudre (§ 7), (Les §§ 8 et 9 sont relatifs à l'affichage, aux pénalités, etc.). On trouve, pour certains paragraphes, plus de détails encore que dans le règlement précédent, et certaines dispositions spéciales. Le icr paragraphe prescrit, en règle générale, l'usage des lampes de sûreté pour le parcours des ouvrages souterrains et leur emploi exclusif, en particulier, pour le travail sur tous les points où la présence du grisou a été constatée. Les lampes à feu nu sont toutefois tolérées, moyennant une permission spéciale, pour les approfondissements et réparations de puits, et dans certaines galeries principales parcourues par le courant d'air frais avant si subdivision (*). Le § 2, relatif aux visites préalables de la mine par les surveillants spéciaux de l'aérage et du grisou «wetlermanner », demande, par une disposition qu'on ne trouve pas dans le règlement précédent, l'affichage d'un tableau où sont consignés les résultats des visites en un point où les ouvriers doivent passer en allant à leur travail, et il enjoint aux ouvriers de prendre connaissance de ce tableau avant de se rendre à leur poste. (*) Le type des lampes à employer n'est pas désigné comme dans le règlement de DuUweiler Jagersfreude; toutefois, le paragraphe relatif aux précautions à prendre dans le maniement de ces lampes recommande aussi de ne pas les incliner, de crainte que la flamme dirigée obliquement contre le verre ne -vienne ;'i le casser, ce qui suppose que ces lampes ont au moins une enveloppe de verre; mais il y a, comme on sait, plus d'un système différent du système Mueseler, muni d'enveloppes pareilles.

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DU

GRISOU.

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Les ouvriers ont aussi à faire eux-mêmes la vérification de l'état des travaux, en ce sens que le premier ouvrier d'une brigade qui arrive à son chantier doit examiner l'état de ce chantier et, s'il constate la présence du grisou, en barrer l'accès par des bois en croix et prévenir le chef-mineur. Cette observation de l'état des chantiers doit être faite même pendant le travail, et, en cas d'accumulation de grisou, les ouvriers doivent le quitter, en barrer également l'accès et prévenir le chef-mineur. Les chantiers habituellement en activité qu'on a dû ainsi quitter pendant le travail sont exclus de la prochaine visite. Ils doivent néanmoins, dans la suite, être vérifiés comme les autres et, si l'on y constate une accumulation de grisou, ils doivent être barricadés. Enfin, le même paragraphe prescrit l'observation, à des heures déterminées de la journée, de la hauteur barométrique, de la température et des circonstances atmosphériques. Les circonstances d'apparition du grisou dans les chantiers doivent être consignées sur la note de ces observations. Quand la hauteur barométrique subit des variations notables, le directeur de l'exploitation doit prescrire les précautions à prendre, et notamment recommander aux surveillants weltermanner et au maître-mineur des soins particuliers dans leur visite. Le § 3 donne des instructions détaillées sur la désignation des points dont l'accès doit être interdit, même avec des lampes de sûreté, à raison de l'abondance du grisou, jusqu'à ce que les travaux aient été purgés et que la disparition de tout danger ait été constatée. Tout le personnel doit, d'ailleurs, quitter le travail lorsqu'une irrégularité persistante ou un arrêt est signalé dans la ventilation. Le § h, concernant l'entretien et la surveillance des lampes de sûreté, renferme a peu près les mêmes dispositions que dans le règlement du Duttweiler Jagersfreud, avec des détails plus minutieux sur les devoirs du lampiste. C'est ce lampiste, ou un employé spécial, qui remet ici aux mineurs les lampes allumées et fermées, et les reprend à la fin du poste. Les dispositions prévues par le § 5 pour le rallumage des lampes pi viennent à s'éteindre dans les travaux sont encore analogues à celles du précédent règlement : des points de rallumage sont désignés dans la mine; les clefs, pour l'ouverture et la fermeture des lampes, ne peuvent être confiées qu'aux employés, aux enchaîneurs, aux surveillants du grisou, ou enfin à des ouvriers spéciaux. On trouve les mêmes recommandations que dans le règlement DÉCRETS, 1881. i3