Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 92]

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

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de Duttweiler Jagersfreud pour les précautions à prendre lorsque

raie, les mesures à prendre pour l'aérage dans toutes les exploita-

les lampes doivent être volontairement éteintes, par suite d'une

tions (*).

arrivée subite de grisou ou de quelque altération de la toile méDISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L'AÉRAGE.

tallique, etc. Le § 6 donne des recommandations analogues à celles du paragraphe correspondant du règlement de Duttweiler Jagersfreud

Dans toute exploitation, l'assainissement de tous les points des

pour les précautions à prendre dans le maniement des lampes de

travaux accessibles aux ouvriers doit être assuré par un courant

sûreté. On y a renouvelé l'interdiction des lampes à feu nu en l'absence d'autorisation spéciale, et celle de l'introduction de pipes, de tabac et de briquets autres que ceux d'acier avec pierre et amadou. Le tirage à la poudre fait ici l'objet d'un paragraphe spécial numéroté 7. Les quartiers où le tirage à la poudre est autorisé doivent être indiqués par des affiches apposées à l'entrée de la mine. On retrouve, d'ailleurs,

les recommandations du

règlement de Duttweiler

Jagersfreud. Comme les règlements anglais, ces règlements généraux et par-

actif et régulier d'air pur. La vitesse et l'abondance du courant, ainsi que la section des galeries, doivent être réglées en raison du nombre des ouvriers, de l'étendue des travaux et des émanations naturelles de la mine (art.

1").

La ventilation doit être déterminée et entretenue par des moyens efficaces et exempts de tout danger (art. 2). Tout courant d'air notablement vicié par des gaz délétères ou inflammables doit être soigneusement écarté d'un atelier quelconque et des voies fréquentées. L'étendue des divers ateliers est limitée, au besoin, de manière

ticuliers de la Prusse ne contiennent pas, ainsi qu'on peut le

à soustraire les ouvriers placés sur le retour du courant aux effets

remarquer, de dispositions relatives à l'organisation de l'aérage et

nuisibles d'une trop grande altération de l'air (art. 3).

aux précautions que peut demander le danger des poussières.

Les remblais à établir doivent être aussi serrés et ;.ussi imperméables que possible (art. à). Ces remblais doivent suivre, à une petite distance, les fronts de travaux (tailles), de manière à empêcher, vers ces points, le ralentissement du courant d'air et la stagnation des gaz nuisibles

RÉGIME BELGE.

(art 5). Les travaux doivent être disposés de manière à se passer autant que possible de portes pour diriger ou partager le courant d'air. Toute porte destinée à la répartition de l'aérage sera munie d'un

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.

guichet dont l'ouverture sera réglée en raison des besoins. L'usage des portes multiples convenablement espacées est de

Les dispositions de la loi française du 31 avril

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et celles du

décret, également français, du 3 janvier i8i3, sont applicables à la police des mines en Belgique ; mais nous avons à citer ici des règlements spéciaux très importants.

rigueur dans les voies où elles doivent être ouvertes fréquemment pour le service (art. 6). Le chapitre II s'applique spécialement aux mines à grisou. Il comprend trois sous-cnapitres se rapportant respectivement à l'aérage, à l'éclairage et au tirage à la poudre.

ARRÊTÉ ROYAL DU i« MAI 1850. Un arrêté royal du 1" mai i85o, modifié par un autre du 8 avril

i858, a réglementé d'une manière générale, sous le nom de règlement général, l'aérage, l'éclairage et le tirage à la poudre. Le chapitre

1"

de ce règlement prescrit, d'une manière géné-

(*) Les dispositions du règlement belge ont une concision que n'ont pas celles des règlements d'Angleterre et de Prusse; on peut les reproduire presque tsxtuellement.