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COMMISSION DU GRISOU.
COMMISSION DU GRISOU.
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Emploi de la poudre. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MINES A GRISOU.
L'usage de la poudre est interdit pour l'abatage de la houille dans les couches à grisou, sauf les exceptions préalablement adAérage.
mises par l'administration (art. 16).
L'exploitation doit avoir lieu, autant que possible, par tranches
h.L'emploi n'en est toléré pour les travaux
au rocher que sous
entreprises successivement en descendant. Sauf les exceptions autorisées par l'administration, l'ensemble
réserve expresse des conditions ci-après :
et toutes les parties des travaux doivent être disposés de manière
stance susceptible de brûler avec flamme ; 20 De ne faire sauter la mine que dans les moments où il y a re-
à ne pas forcer à descendre un air plus ou moins chargé de gaz (art. 7). La sortie de l'air aura lieu par un puits spécial exclusivement
i° De n'employer,
pour mettre le feu à la poudre, aucune sub-
lativement peu d'ouvriers dans les travaux avoisinants, et après s'être assuré, par l'inspection de la flamme des lampes, qu'il n'y a
affecté à cet usage et isolé des autres puits par un massif de roche
pas de gaz inflammable dans l'air ambiant;
suffisant. L'appel y sera provoqué soit par des moyens mécaniques, soit
mentés, et préalablement exercés à cette fonction ;
par échauffement, à l'exclusion des toque-feux ou foyers alimentés par l'air sortant de la mine. Le grisou qui sort ainsi de la mine doit être éloigné de tout foyer (art. 8). Les voies d'entrée et de retour de l'air seront séparées par des massifs assez épais pour qu'une explosion ne puisse les endommager (art. 9). Les royons et kernès ne
5° De désigner, pour l'office de boute-feu, des mineurs expéri:" k° D'attendre, pour
mettre le feu à une ou plusieurs mines,
l'ordre de celui des surveillants mentionnés au chapitre III, qui aura mission de s'assurer, au préalable, que toutes les conditions voulues sont observées (art. 17). Le chapitre III se rapporte à la surveillance, aux dispositions d'ordre et aux pénalités. Surveillance.
sont tolérés qu'exceptionnellement et
seulement pour des travaux préparatoires et de reconnaissance
Il doit y avoir dans chaque exploitation, notamment dans les mines à grisou, indépendamment des maîtres-ouvriers (portons), un
(art. 10).
nombre déterminé de mineurs-surveillants, spécialement chargés
Éclairage. L'emploi des lampes de sûreté, admises par l'administration des mines, est obligatoire pour les houillères à grisou (art. 11). g Les lampes de sûreté doivent fermer à clef. Elles restent à l'éta-
blissement, où des ouvriers spéciaux sont chargés de les visiter, nettoyer et maintenir en bon état (art. 12). Au moment de la descente, la lampe est remise à chaque ouvrier; celui-ci est tenu de s'assurer qu'elle est fermée à clef (art. i3). Il est expressément défendu d'ouvrir les lampes dans les travaux. Celles qui viennent à s'éteindre doivent être renvoyées fermées, soit à la surface, soit en quelque point désigné à l'intérieur, où elles seront visitées, rallumées et refermées à clef par des préposés spéciaux (art. \k). Lorsque le grisou apparaît, dans une taille ou dans une galerie, en assez grande quantité pour déterminer un allongement soutenu de la flamme des lampes, le travail doit y être immédiatement suspendu jusqu'à ce que le danger ait cessé (art. i5).
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des détails de la surveillance journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, ainsi que du travail à la poudre. Le nombre de ces surveillants est fixé par les ingénieurs des mines d'après l'étendue des travaux, la nature et l'abondance du gaz et le degré de sécurité que présente la ventilation (art. 18). Les surveillants, ainsi que les boute-feu, doivent être désignés comme tels sur le contrôle des ouvriers. Les premiers ne peuvent être intéressés dans les travaux dont la surveillance leur est confiée (art. 19). Les mineurs surveillants ont mission, chacun dans les parties qui leur sont assignées : De visite:- et faire entretenir les voies d'aérage ; de surveiller le tirage à la poudre ; de ne permettre l'accès du travail aux ouvriers qu'après s'être assurés que l'air y est pur, que la ventilation est suffisamment active, que tout est en ordre et qu'il n'existe aucune cause saisissable de danger ;