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De maintenir, pendant toute la durée du travail, une police dans les tailles et dans les voies les plus fréquentées en ce qui concerne le maniement des lampes, l'abatage et le dépôt des produits de l'extraction, la manœuvre des portes, en un mot tout ce qui concerne l'efficacité de l'aérage et la sécurité de l'éclairage ; De signaler les auteurs de toute infraction aux règles de Iaprudence et de la subordination, les ouvriers qui seraient porteurs d'une pipe, d'un briquet ou de quelque autre matière propre a se procurer du feu dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire ; De faire cesser le travail de tout atelier exposé à la présencede gaz inflammables et de diriger prudemment la retraite des ouvriers (art. 20). Les ingénieurs doivent veiller à l'observation rigoureuse des dispositions qui précèdent et aider, au besoin, les exploitants de leurs conseils. Ils consignent, le cas échéant, leurs prescriptions sur un registre spécial, remplaçant pour cet objet le registre d'avancement mentionné à l'article 6 du décret du 5 janvier 1813. Us inscrivent sur ce registre le résultat de leurs observations (art. 21). En cas de réclamations, les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent accorder des délais ou des dispenses conditionnelles (art. 22). L'article 23 renvoie au titre X de la loi de 1810 pour la poursuite et la répression des contraventions. ARRÊTÉ ROYAL DU 17 JUIN 1876 PORTANT RÈGLEMENT POUR L'ÉCLAIRAGE DES MINES A GfllsOU. Un autre arrêté royal, du 17 juin 1876, portant également le nom de règlement général, règle aujourd'hui l'éclairage des mina à grisou d'une manière plus spéciale. L'article 1" rend obligatoire, pour l'éclairage des mines à grisou, l'emploi du type de lampe Mueseler, alimentée à l'huile végétale, dont les dispositions et le dessin sont donnés dans une instruction annexée audit arrêté. Il permet, cependant, d'apporter au modèle type certaines modifications indiquées dans la même instruction. Aux termes de l'article 2, aucun autre appareil ou mode d'éclairage ne peut être toléré sans une autorisation préalable du ministre des travaux publics, sauf les exceptions suivantes : Les agents préposés à la surveillance des travaux, et qui ne sont
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pas employés comme ouvriers, peuvent faire usage d'une lampe dite Mueseler-Godin, à verre intérieur, supporté par un appendice non isolant. Pour l'éclairage fixe des puits et des chargeages aérés par de l'air pur venant directement de la surface, les ingénieurs des mines peuvent tolérer l'emploi des lampes du système Mueseler de format plus grand que le type, alimentées par l'huile végétale (*). Les ingénieurs en chef des mines peuvent, dans chaque cas particulier, permettre, à titre provisoire, et seulement aux chefsjnineurs, porions et mineurs surveillants, l'emploi de la lampe dite deporion, dans ses dimensions ordinaires, confectionnée avec une double toile de 225 mailles au moins par centimètre carré, le fil métallique ayant un quart de millimètre au minimum (**). L'article 5 reproduit à peu près les dispositions de l'article 12 du règlement précédent de i85o, en chargeant des agents spéciaux de veiller à ce que chaque lampe soit conforme aux types admis ou tolérés. Ces agents doivent visiter eux-mêmes les lampes et les faire nettoyer et maintenir chaque jour en bon état par des ouvriers expérimentés. L'article k est exactement conforme à l'article i3 du même règlement. Les articles 5 et 6 reproduisent les dispositions de son article \!\ : le deuxième, pour la défense d'ouvrir les lampes ailleurs que sur les points désignés par l'administration ; le premier, pour le rallumage de celles qui viennent à s'éteindre, en ajoutant que la visite le rallumage et la fermeture de ces lampes, après ce rallumage, sont faits sous la surveillance et la direction des maîtres-ouvriers et des porions; que les points de rallumage sont désignés à la diligence des ingénieurs en chef par les ingénieurs principaux, au moyen d'inscriptions sur les registres d'ordre prévus par l'article 21 du règlement ci-dessus de i85o. Aux termes de l'article 7, tout ouvrier porteur d'une lampe non fermée à clef ou d'un instrument quelconque au moyen duquel sa lampe peut être ouverte est immédiatement signalé, soit à des gardes spéciaux dûment assermentés (***), soit aux officiers
(*) Voir plus loin les détails relatifs aux divers types de lampes, d'après l'instruction. (**) Au lieu d'un tiers de millimètre de diamètre et do 144 mailles au centimètre carré demandés par l'instruction pour la lampe réglementaire, ainsi qu'on le verra plus loin. ("») Cette institution de gardes assermentés est à remarquer.