Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 100]

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

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L'article h dispose que chaque lampe de sûreté portera un nij. méro d'ordre et sera toujours confiée au même ouvrier. Les nom et prénoms de celui-ci seront inscrits en regard du numéro de la lampe dans un registre tenu à la lampisterie. Les lampes seront visitées tous les jours après le travail. Celles qui présenteraient des défauts seront immédiatement retirées du service. Les articles 5 et 6 prévoient les visites périodiques de la mine, et l'interdiction des chantiers dangereux. Tous les chantiers où le grisou marque doivent être visités au commencement de chaque poste, avant l'entrée des ouvriers, par les maîtres-mineurs ou chefs de poste. Tous les lundis, ou lendemains de fêtes ou de chômage, te maîtres-mineurs ou chefs de poste doivent visiter tous les travaux, également avant l'entrée des ouvriers (art. 5). Les chantiers abandonnés (*), ou ceux dont l'aérage n'est pas suffisamment actif pour écarter toute crainte de danger, doivent être interdits à la circulation par un obstacle effectif. On ne rentrera dans ces chantiers qu'après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement d'une parfaite ventilation (art. 6). Les articles 7 et 8 concernent la disposition des travaux au point de vue de l'aérage. Le courant d'air doit avoir, dans son ensemble, une marche ascendante (art. 7). Dans les quartiers où la présence du gaz est constatée, les galeries inclinées et ne participant pas suffisamment au courant d'air devront être, autant que possible, exécutées en descente (**). Dans les mêmes quartiers, les avancements en direction seron't poussés à l'aide de deux galeries conjuguées (art. 8).

L'article 9 règle les conditions du tirage à la poudre. Dans les quartiers en question les coups de mines ne doivent être allumés que par un ouvrier spécial, et celui-ci doit vérifier au préalable l'état du chantier. Les coups de mines en couronne y sont absolument interdits. L'article 10 prescrit aux exploitants d'avoir en leur possession un appareil permettant de pénétrer dans les milieux où manque l'air respirable. Cet appareil devra être toujours en état de fonctionner, et un nombre suffisant d'ouvriers seront exercés à s'en

ou par un chef de poste spécialement cbargé de ce soin, doit avoir lieu à l'accrochage ou en un point qui sera désigné par l'ingénieur dans la voie d'entrèt d'air. (*) Dans certains arrêtés, comme dans celui qui concerne les concessions de Charbonnier (Puy-de-Dôme), il est plus explicitement parlé des chantiers abandonnés, non parcourus par un courant d'air direct, qui restent plus de vingtquatre heures sans être remblayés. (**) Dans d'autres arrêtés, cette disposition vise des galeries de forte inclinaison et de grande longueur (arrêté concernant la concession de la Corabelle (Puy-de-Dôme)]. Quelquefois, la longueur minimum, pour son application, est spécifiée. Los arrêtés de Charbonnier (l'uy-de-Dôme), de Cbampleix (Cantal), de la Chalèdt (Haute-Loire) désignent des galeries de plus de 10 mètres de longueur.

ACTES ADMINISTRATIFS DIVERS RELATIFS A LA SÛRETÉ DES MINES.

servir (*). Enfin l'article 11 demande qu'une instruction pratique sur l'emploi des lampes de sûreté et sur les précautions à prendre suivant les circonstances soit affichée, ainsi que l'arrêté préfectoral luimême, aux abords des puits et dans les bureaux (**). Dans ce règlement et dans ceux qui ont été faits sur le même modèle, il n'est point question des moyens de ventilation. Dans d'autres*, comme celui des mines de Campagnac, concession de Lavërhne (Aveyron), arrêté préfectoral du 20 juillet 1874, il est prescrit aux exploitants, par l'article 1", de pourvoir par une distribution méthodique des courants d'air naturel dont dispose l'exploitation, à ce que le grisou ne puisse s'accumuler en aucun point de la mine, et d'étudier, à cet effet, une disposition de portes fégulâtrfces qui puisse forcer une branche du courant d'air frais d'un volume suffisant, à descendre dans les étages inférieurs; l'article 2 prévoit, pour le cas où le courant ainsi déterminé serait insuffisant, l'obligation d'activer l'aérage par tel moyen de ventilation artificielle que de besoin. Dautres arrêtés préfectoraux s'appliquant à des mesures spéciales ne constituent pas de véritables règlements. Nous ne nous y arrêtons pas.

D'un autre côté, on peut citer, indépendamment de ces actes administratifs portant des prescriptions fermes, plus d'une invitation ou recommandation particulière adressée aux exploitants pour (*) Dans le règlement qui concerne Cbampleix (Cantal), la prescription s'applique au cas où le nombre d'ouvriers employés dans les quartiers soumis aux dispositions de l'article 1" dépasse vingt-cinq. (") En exécution de cette prescription, des instructions, constituant de» sortes de règlements intérieurs, ont en effet été préparées par les différentes compagnies exploitantes.