Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 102]

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dans des carnets imprimés fournis aux ouvriers, soit par les soins des ingénieurs divisionnaires, sur un registre spécial intitulé; «Sûreté des mines » qui reste à demeure dans les bureaux des maîtres-mineurs et à la disposition des intéressés. Chaque ingénieur divisionnaire fait tenir, en outre, dans son service, un deuxième registre intitulé : « Instructions données aux maîtres-mineurs ou autres employés par les ingénieurs, les sousingénieurs de la compagnie », où ceux-ci inscrivent journellement les principales instructions ou recommandations adressées à leurs agents, les emplacements désignés pour les clefs de rallumage de lampes de sûreté, les dérogations temporaires obligées aux règlements, etc Dans le chapitre V, qui concerne les maîtres-mineurs : Tous les matins, ils (les maîtres-mineurs ordinaires) visitent complètement leurs sections respectives; le soir, ils examinent plus particulièrement les galeries les ouvrages délicats et dangereux, l'aérage, etc Ils doivent surveiller les courants d'air généraux établis, faire placer et entretenir en bon état les portes et barrages nécessaires, faire carder au besoin les portes principales, faire enlever de leurs gonds les portes qui ne sont point en service, et prévenir sans retard les ingénieurs de tous les dérangements qui pourraient se produire à la ventilation ordinaire. En cas d'arrêt des ventilateurs, soit par suite d'accidents aux appareils, soit par toute autre cause, le premier soin des maîtres-mineurs, aussitôt qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils en sont avisés, doit être de mettre les ouvriers en sûreté, en employant tous les moyens possibles. Dans les chantiers qui exigent des gaines d'aérage, ils doivent encore les faire établir et avancer régulièrement, et arrêter tout travail qui ne pourrait être suffisamment aéré jusqu'à ce que les ingénieurs aient pris des mesures. Ils ont à lutter sans relâche contre toutes les causes d'accumulation de grisou, à ne dissiper les amas de grisou formés accidentellement qu'avec la plus grande prudence, et seulement lorsqu'ils ont la certitude de ne pas créer un danger sur le parcours de sortie. Dans les mines sèches particulièrement ils doivent redoubler d'attention (*) (à raison du danger des poussières de houille). (*) Car il est maintenant certain, est-il ajouté, que les poussières do houille «oulevées rendent l'atmosphère explosive, surtout lorsqu'elle renferme des traces de grisou sensibles à la lampe. On voit ici signalé le danger des poussières de bouille; mais la nature des observations qu'il convient de faire, les mesures à prendre ne sont pas indiquées.

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Ils ont à faire placer les clefs de rallumage aux endroits désignés par les ordres écrits des ingénieurs et sous-ingénieurs; à les faire tarder lorsque ces ordres le prescrivent, et à veiller à ce qu'il y ait ordinairement deux clefs à chaque poste de rallumage. Si, exceptionnellement, les emplacements de ces clefs devenaient dangereux parsuitë de dégagement extraordinaire ou d'accumulation de grisou, de changements dans les courants d'air, d'arrêts accidentels des ventilateurs ou de toute autre cause, les maîtres-mineurs, aussitôt avisés, doivent supprimer ces clefs en les enlevant sans délai, faire évacuer la mine, s'ils le jugent nécessaire, et prévenir les ingénieurs. Ils doivent surveiller incessamment l'éclairage clans les mines à grisou, vérifier souvent les lampes de sûreté, obliger les mineurs à les soigner, contrôler toutes les dégradations reconnues par les lampistes, et les faire payer rigoureusement dans le but d'exciter l'attention des ouvriers sur ces appareils délicats. Ils doivent faire sonder dans les chantiers dirigés sur des réservoirs d'eau, de grisou ou de mauvais air, et interdire aux ouvriers d'ouvrir d'autres communications que celles de la sonde, sans qu'ils soient eux-mêmes présents aux chantiers. A l'égard des percements à l'eau, dans les couches à grisou, ils ont à se méfier aussi du grisou qui arrive généralement avec l'eau (comme s'il y était dissous) (*). Le chapitre VII, concernant les ouvriers, est subdivisé en souschapitres qui se rapportent aux ouvriers mineurs, aux lampistes, aux ouvriers préposés à la marche des ventilateurs, etc. A. Ouvriers-mineurs. — L'ouvrier qui reçoit une lampe aux guichets des lampistes doit la vérifier soigneusement en présence des lampistes et la refuser si elle n'est pas bien préparée, propre, en bon état et fermée à clef. La lampe acceptée, il en devient responsable jusqu'à ce qu'il l'ait rendue aux lampistes et qu'elle ait été admise par eux. Des clefs à demeure, fixées au moyen de chaînes en différents points des courants d'air marquent tes seuls endroits des mines à grisou où il soit permis aux ouvrier d'ouvrir, de rallumer et de refermer les lampes en se servant de celle d'un camarade. Les maîtres-mineurs seulement, comme les géomètres chefs de brigade, peuvent avoir des clefs de lampe et des allumettes, pour s'en servir

H On ne voit pas figurer dans ce chapitre de disposition pour l'interdictio par des barrages de l'accès des points dangereux. Ces dispositions se trouvent dans l'ordre de service n"

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(.voir plus loin).