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COMMISSION DU GRISOU.
COMMISSION DU GRISOU.
l'avance les ouvriers qui doivent les accompagner dans les tournées de sûreté. En cas de maladie ou d'empêchement, ils doivent prévenir les ingénieurs assez à temps pour que les mesures de sûreté prescrites soient toujours rigoureusement exécutées. 2° RÈGLEMENT DES MINES DE CESSOUS ET COMBEREDONDE (').
Ce règlement, en date du i" mai 187Z1, se compose, à la suite d'un règlement général, d'une série d'ordres de service ou règlements spéciaux, parmi lesquels nous avons à noter : Un ordre de service ou règlement spécial, n° 2, concernant les maîtres-mineurs et chefs de poste, qui traite de l'aérage, delà visite des chantiers, etc.; Un ordre de service ou règlement spécial, n° 5, relatif au tirage a la poudre; Un ordre de service ou règlement spécial, n° 5, relatif à l'emploi des lampes de sûreté dans les mines à grisou, qui trace successivement les devoirs des lampistes et des ouvriers. ORDRE DE SERVICE OU RÈGLEMENT SPÉCIAL N°
2.
Dans le règlement spécial, n" 2, sont prévus : La tenue d'un registre pour l'inscription des ordres de service généraux et particuliers intéressant la sécurité des ouvriers, etc.; Le devoir, pour les maîtres-mineurs, de veiller au bon état des galeries et à l'aérage ; défaire fermer provisoirement par-des barrages en planches, espacées de o"',2o au plus, toute ouverture, galerie, montage, puics, etc., qui paraîtrait présenter un danger pour la circulation; de prévenir l'ingénieur de tout dérangement dans le courant d'air, en suspendant provisoirement tout chantier dangereux et en prenant tout de suite les mesures qui leur paraîtraient propres a assurer la sûreté des ouvriers; enfin la mission donnée aux mêmes maîtres-mineurs de fixer, d'après l'avis des ingénieurs, l'emplacement des portes d'aérage et des clefs destinées à ouvrir les lampes dans les travaux; Le devoir, pour les chefs de poste de jour et de nuit, de visiter, pendant la durée de leur service, tous les chantiers de leur canton, et, pour les chefs de poste comme pour les maîtres-mineurs, lorsqu'ils sont prévenus de l'arrêt du ventilateur, celui de prendre les mesures nécessaires pour la circulation du courant d'air (*) Ce règlement n'est pas non plus revêtu de l'approbation préfectorale.
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naturel, en faisant, d'ailleurs, évacuer les chantiers et même les quartiers d'exploitation où l'aérage serait devenu insuffisant. ORDRE DE SERVICE OU RÈGLEMENT SPÉCIAL N° 3.
Dans le règlement spécial, n° 5, on n'a guère à noter que l'interdiction absolue de tirer des coups de mine dans les galeries, etc., où le grisou aurait été constaté, sans la présence du chef de poste, qui doit faire lui-même l'allumage au moyen du briquet et de l'amadou, s'il le juge possible. ORDRE DE SERVICE OU RÈGLEMENT SPÉCIAL N° 5.
Dans le règlement spécial n° 5, intitulé : Ordre de service concernant le grisou et les lampes de sûreté, on remarque particulièrement, par rapport au service des lampistes, le système de lampes numérotées avec affectation de deux lampes au même homme et la remise aux ouvriers des lampes fermées par le lampiste lui-même ; Pour les ouvriers, indépendamment des défenses et recommandations d'usage, relativement aux lampes de sûreté, et de l'interdiction du tirage à la ^poudre dans les chantiers à grisou hors de la présence du chef de poste, la prescription de quitter immédiatement les chantiers où la présence du grisou vient à se révéler pendant le courant de la journée, les chantiers reconnus grisouteux, et particulièrement ceux aérés au moyen de tuyaux, avec ou sans ventilateur, devant, d'ailleurs, être visités chaque jour, avant l'entrée des compagnies d'ouvriers par l'un de ces ouvriers, choisi spécialement à cet effet. Ce règlement ne présente, en somme, aucune disposition essentielle nouvelle de quelque importance. 3° RÈGLEMENT DE LA COMPAGNIE DE LA GRAND'COMBE.
Ce règlement, en date de i85i, modifie un règlement antérieur de i8ôo. Il se subdivise en chapitres concernant successivement les lampes de sûreté, les fumeurs, le tirage à la poudre (*) Les seules dispositions à citer, comme ne se trouvant pas dans les précédents, sont les suivantes : i° Relativement à l'emploi des lampes de sûreté : Dans les mines ou portions de mine où les points choisis (pour (*) Ce règlement ne porte pas non plus d'approbation administrative.