Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 107]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

2

1

2

COMMISSION

DU

GRISOU.

le rallumage des lampes) seraient très éloignés des chantiers, on pourra faire ramasser une ou deux fois par jour, par un gamin, les lampes éteintes, qu'il viendrait ouvrir, rallumer et refermer aux points convenus, pour les reporter ensuite aux ouvriers. Les ingénieurs des travaux détermineront seuls les chantiers pour lesquels cette mesure aura lieu (art. 7}; Dans les puits en fonçage où les lampes de sûreté seront employées, ainsi que dans les galeries partant de ces puits qui n'auront pas d'issue, il est formellement interdit d'ouvrir les lampes, sous quelque prétexte que !.ce soit. Les lampes éteintes devront être remontées au jour, où le receveur sera chargé de les allumer et de les refermer avec la clef déposée à l'entrée du puits (art. 8). 20 Relativement à l'interdiction de fumer dans la mine : S'il est reconnu qu'on a fumé dans un chantier, les ouvriers sont prévenus que tous les hommes du chantier seront punis commesi tous avaient fumé (parce que, est-il dit, la tolérance à une infraction aussi grave est aussi punissable que l'infraction elle-même). IL - DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT.

RÈGLEMENT DE LA COMPAGNIE DES QUATRE MINES RÉUNIES DE GRAISSESSAC.

Ce règlement, approuvé, en même temps que des plans d'aérage produits pour ces mines, par un arrêté préfectoral du 27 juin 187Z1, revêtu lui-même d'une approbation ministérielle, se divise en chapitres concernant successivement la direction des travaux, les maîtres-mineurs et chefs de poste et enfin les ouvriers, avec un quatrième, intitulé : Dispositions générales relatives aux mines à grisou. Le chapitre des ouvriers se subdivise lui-même en sous-chapitres avec les titres : Lampes de sûreté, Fumeurs, Tirage à la poudre, Amendes. Les dispositions générales sont visées, aux chapitres précédents, dans les prescriptions faites aux maîtres-mineurs et aux ouvriers (il y a une véritable répétition). Ces dispositions générales contiennent: L'ordre d'évacuer immédiatement toute mine ordinaire dans laquelle on reconnaîtrait le moindre indice de grisou et d'en intercepter les entrées jusqu'à ce que les mesures de sûreté nécessaires aient été prises (art. i");j

COMMISSION

DU GRISOU.

2l3

Celui d'évacuer et fermer toute mine à grisou où le gaz s'accumulerait en quantité notable et inquiétante (art. 2) ; Enfin celui de fermer tous les quartiers de mine, chantiers ou galeries où il ne serait pas prudent de travailler avec des lampes de sûreté, et de maintenir en bon état les fermetures jusqu'à la reprise des travaux (les conditions de ces fermetures, soit au moyen de planches, soit au moyen de grilles en fer ou en bois, sont indiquées) (art. 3 et.'i); Personne ne peut rester dans un ouvrage, etc., lorsque le gaz brûle dans la lampe de sûreté ou seulement lorsque la flamme s'allonge d'une manière sensible, sauf les ouvriers qui doivent exécuter les travaux indispensables au rétablissement de l'aérage (art. 5)Il est prescrit d'établir à toutes les ouvertures des mines au jour, autres que les orifices des puits, des portes à fermer à clef les jours de chômage (art. C) ; De poser, à l'entrée des mines a grisou, des plaques portant l'inscription : Mine à grisou (art. 7); A la séparation des mines ordinaires et des mines à grisou, des câbles fixés horizontalement doivent avertir les ouvriers qu'il est défendu de pénétrer au delà avec des lampes à feu nu (art. 8); L'usage des lampes à feu nu est interdit d'une manière absolue dans des régions désignées (art. 9) ; Les lampes de sûreté doivent être fermées à clef avant d'être remises aux ouvriers (art. 10); Dans certains quartiers désignés, les coups de mine ne peuvent être allumés que par un surveillant spécialement chargé de ce soin, après visite du chantier et des chantiers voisins (art. ii); Il est formellement interdit, dans les travaux où l'on fait usage de lampes de sûreté, d'employer des mèches soufrées pour mettre le feu aux coups de mine. Cette opération ne pourra se faire qu'avec l'amadou allumé au briquet et non contre le tamis de la lampe-(art. 12). Les dispositions relatives aux visites des ouvrages souterrains, à la surveillance des barrages et portes d'aérage, à la désignation des points de rallumage des lampes éteintes, etc., se trouvent dans les autres chapitres et sont analogues à celles que nous avons vues dans les règlements précédents. Les articles 1 à 8 du chapitre IV, particulièrement, reproduisent, avec un peu moins de détails seulement, les dispositions de l'ordre de service n° 1 de Bessèges. Mais, pour la séparation des quartiers démines à grisou et des quartiers ordinaires, le règlement de Graissessac prévoit l'établissement d'obstacles effectifs (de câbles DÉCRETS, 1881. ]5