Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 108]

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GRISOU.

fixés horizontalement), au lieu de portes ou simples inscriptions, avec organisation d'un service pour faire garder au besoin les passages. III.

DÉPARTEMENT DES B0UCHES-DU-RI10NE.

RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DES BOUCHES-DU-RHONE.

Ce règlement a été approuvé par arrêtés préfectoraux du 5 juillet 1877 et du n septembre 1877 (la deuxième approbation donnée après modification). On y trouve prescrits sous le titre : Aérage général : La visita quotidienne de la mine avant l'entrée des ouvriers et la vérification fréquente des barrages, portes d'aérage et rideaux (ces rideaux n'étant, du reste, tolérés que provisoirement et devant être le plus tôt possible remplacés par des portes), avec recommandation de tenir tous les passages d'air aussi grands que faire se peut dans leur ensemble, et lorsqu'une branche do courant subdivisé manque de force, d'augmenter la section autant que possible avant d'étrangler les autres branches (art. 1) ; L'arrosage du sol des chantiers et des galeries, quand il sera trop sec et qu'il y aura des indices de grisou, avec recommatidation d'un redoublement d'attention en cas de baisse barométrique (art. 2). Sous le titre : Chantiers à grisou : Le barrage provisoire des chantiers en dehors de ceux soumis au règlement, où la visite ferait constater une première apparition de grisou, pouren défendre l'entrée, en faisant retirer les ouvriers (art 3) ; L'établissement, à l'approche de tout chantier suspect, de poteaux portant l'inscription Chantier à grisou, et le barrage de toutes les communications de ces chantiers avec le reste de lamine qui ne sont pas indispensables au service (art. h). Il est recommandé d'éviter les percements en remonte ; de faire toucher les remblais au toit des ouvrages et de leur faire suivre le front des tailles, de manière que le courant d'air les balaye toujours complètement ; d'arraser les tailles abandonnées de manière a n'y laisser aucune cavité pouvant se remplir de gaz; de prendre les mesures nécessaires pour conduire l'air au front d'avancement des galeries qui pourraient être pratiquées en montant, lorsque de pareils percements sont jugés, par les ingénieurs, nécessaires pour

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établir l'aérage derrière un accident ou pour traverser un dérangement (art. 5). Les lampes de sûreté sont distribuées fermées parles lampistes. Des clefs fixées par des chaînes indiquent les points de rallumage des lampes éteintes. Les maîtres-mineurs, chefs de poste et géomètres peuvent seuls porter des ciels sur eux (art. 6). Les lampes détériorées et celles tachéesd'huile au tamis doivent être éteintes immmédiàtement et, en outre, sorties tout de suite de la mine pour être rapportées aux lampisteries, à moins qu'elles ne puissent être échangées ou mises en bon état chez les employés à demeure de l'intérieur, ou chez des rallumeurs spéciaux pourvus, à cet effet, de lampes de rechange (art. 7). Le même article prescrit d'allumer les coups de mine avec le briquet et l'amadou, avec interdiction de prendre du feu avec l'amadou sur le treillis des lampes. A l'article 8, sont énoncées les défenses habituelles relatives aux chantiers à grisou, particulièrement pour le tirage à-la poudre sans autorisation spéciale, quand on peut reconnaîrre la présence ou gaz, et pour le séjour dans les chantiers où le grisou marque même simplement par un allongement sensible de l'a flamme de la lampe, avec les précautions à prendre pour se retirer (ce sont encore les précautions habituellement recommandées dans le maniement des lampes). L'article 9 règle les amendes pour les infractions. On remarque à l'article 10, pour l'organisation delà distribution des lampes, que la remise en est faite aux ouvriers contre la présentation d'un jeton portant le numéro de la lampe; qu'elles sont rendues à la lampisturie contre la remise du même jeton. Les dégradations, contrôlées par les maîtres-mineurs, sont payées suivant un tarif affiché aux guichets des lampisteries. Enfin, d'après l'article 11, les maîtres-mineurs doivent donner aux ouvriers nouveaux communication du règlement et leur indiquer l'usage des lampes de sûreté, ainsi que toutes les précautions à prendre. A la suite du règlement, une courte instruction intitulée : Précautions à prendre dans l cha rs à grisou, rappelle les soins que comporte le maniement des lampes ; Recommande de ne point laisser de sous-cave de plus de om,25 (le profondeur à la fin des postes ou au\ interruptions de travail; de faire toucher les remblais au toit et île leur l'aire suivre le front des tailles; d'arraser les tailles abandonnées, etc. (Ce sont les recommandations de l'article 5 du règlement.)