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COMMISSION DU GRISOU.
COMMISSION DU GRISOU.
l'ingénieur, dans tout chantier pouvant présenter du grisou et,
les dispositions, sauf une, relative à un service de boutefeu pour
dans ce cas d'autorisation, l'allumage est confié à un ouvrier spé-
le tirage à la poudre, sont reproduites dans celui de Montaud,
cial accepté par l'ingénieur (art. 7 et 8).
nous nous bornerons à mentionner les deux articles suivants :
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Si un ouvrier est puni ou renvoyé pour infraction au règlement, la cause de la punition ou du renvoi doit être notée
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Art. 5. Tout chantier en cul-de-sac définitivement arrêté sera,
sur le re-
autant que possible, remblayé ou au moins muré ; tout chantier
gistre du contrôle. b) Dans la deuxième partie. Les lampes sont remises allumées et fermées aux ouvriers, qui
posés en croix, signe qui équivaudra à une défense momentanée.
doivent s'assurer eux-mêmes de leur état, aucune erreur ou dis-
tier d'exploitation à un autre, il y aura lieu de faire précéder d'un
traction du lampiste ne pouvant servir d'excuse pour les ouvriers
trou de sonde la communication complète, lorsque le dégagement
(art. 2 et 3). Des surveillants spéciaux sont chargés du rallumage des lampes
du gaz sera assez considérable pour que sa présence soit signalée
éteintes (art. Ix). Une lampe dont le tamis est taché d'huile ou de poussière, ou qui brûle mal, ne peut qu'être portée à la lampisterie intérieure,
en cul-de-sac abandonné provisoirement, sera barré par deux bois Art. 10. Toutes les fois qu'un percement s'opérera d'un chan-
à la lampe. Les dispositions relatives au service des lampes, aux visites des ouvrages souterrains, au tirage à la poudre sont analogues à celles que nous avons vues précédemment (*).
pour y être réparée ou échangée, si l'ouvrier ne continue pas de s'en servir telle qu'elle est (art. 6) (*). Il est défendu aux ouvriers de laisser leurs lampes dans les chantiers,
lorsqu'ils les abandonnent même pour
un
instant
(art. 9). Lorsqu'on devra doubler, chaque lampe sera montée au jour et visitée par le lampiste, ou bien l'ouvrier aura une lampe de rechange. Il est expressément défendu de garder la même lampe, sans qu'elle soit visitée, durant les deux postes (art. 10). Les dispositions des articles 7 et 8 de la première partie sont
Dans ce règlement, on remarque la disposition suivante : Art. 5. Aucune personne étrangère à la mine ne pourra descendre visiter les travaux, sans la permission de l'ingénieur, qui l'accompagnera ou la fera accompagner par un gouverneur ou un sous-gouverneur. Pour la région deRive-de-Gier, il n'y a pas à proprement parler, en dehors des arrêtés préfectoraux précédemment cités, de règlements intérieurs ni d'ordres de service, mais seulement de simples
rappelées dans les articles i3 et \h. Il est expressément défendu d'ouvrir ou
4° RÈGLEMENT DES MINES'DE MONTIEUX.
fermer aucune porte
d'aérage, de changer ou diminuer le courant d'air sans l'ordre du surveillant (art. i5). Dans le cas où un ouvrier aurait à pénétrer dans un
consignes que les directeurs des travaux ont parfois fait inscrire sur le registre d'avancement des travaux. Ces consignes ne méritent pas une mention spéciale.
chantier
barré, en vertu d'un ordre, il devra rétablir le barrage (art. 16). Il est expressément défendu aux gouverneurs comme aux ou-
DISPOSITIONS A ADOPTER DANS DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS.
vriers de faire descendre ou laisser descendre aucune personne étrangère dans les puits, sans une permission expresse de l'ingénieur (art. 18).
Suivant l'avis émis par la commmission du grisou, il y aurait lieu de rendre obligatoire pour les exploitants la présentation,
3° RÈGLEMENT DES MINES DE FIRMINY ET ROCHE-LA-MOLIÈRE. Dans le règlement de Firminy et Roche-la-Molière, dont toutes (*) Mieux vaudrait, pour des lampes en mauvais état, demander expressément, comme on le fait ailleurs, qu'elles soient toujours portées à la lampisterie intérieure.
dans un délai déterminé, de ces règlements particuliers ou règlements intérieurs, que l'instruction ministérielle de 1872 recom(*) Seulement la lampe désignée est simplement la lampe de Davy (il s'agit d'un règlement déjà ancien). Pour les lampes éteintes, les ouvriers doivent prévenir lo gouverneur, seul porteur de clef pour les ouvrir et permettre de les rallumer.