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Aux termes des articles k et i5, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, le droit proportionnel est assis sur les valeurs et la valeur, pour les ventes et tous autres actes portant translation de la propriété d'immeubles à titre onéreux, est déterminée par le prix exprimé. > Lorsqu'un concessionnaire de mines, dans le cas prévu par l'article kk de la loi de 1810, paye, au double de la valeur qu'ils avaient avant l'exploitation, les terrains qu'il a occupés pour ses travaux et qu'il est requis d'acquérir, le prix exprimé n'est autre que cette double valeur, que l'acheteur est obligé de débourser pour devenir propriétaire du terrain vendu et que le vendeur reçoit en échange de la propriété cédée. Ni le texte ni l'esprit de la loi de 1810 ne permettent de décomposer, pour la perception de l'impôt, les sommes ainsi payées en deux parties distinctes, l'une représentant un prix de vente, l'autre une indemnité de dépossession. S'il peut être vrai de dire qu'en ce cas, le législateur a eu l'intention d'indemniser le propriétaire de la surface de la nécessité où le met l'exploitation de la mine d'aliéner sa propriété, c'est en ce sens seulement qu'il a contraint le concessionnaire de payer, pour cette acquisition, un prix plus élevé que celui auquel la surface aurait pu être vendue dans d'autres circonstances. C'est ainsi que le législateur a employé cette expression (S?indemnité, lorsque, dans l'article 545 du code civil et dans la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, il dit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est moyennant une juste et préalable indemnité », c'est-à-dire moyennant un prix qui indemnise le propriétaire de la perte de sa chose. Dans tous les cas analogues, l'indemnité que reçoit le vendeur pour la cession de sa propriété, et qui n'a d'autre équivalent que cette propriété même, est, quel qu'en soit le taux fixé par les parties ou par la loi, exclusivement un prix de vente au regard de la loi fiscale. Il importe peu que les parties aient écrit, dans leurs actes de vente, une distinction que la loi n'a point faite entre un prix proprement dit et une prétendue indemnité de dépossession. 11 n'appartient pas aux contractants de changer, par des qualifications arbitraires, le caractère de leurs conventions. L'administration a le droit de rechercher, pour l'application de la loi fiscale, quels soni, d'après les règles du droit commun, la nature et le caractère légal des actes et des contrats qui donnent ouverture à ses perceptions. Dès lors, en annulant la contrainte décernée, le 5 septembre
187Ù, contre la compagnie des mines d'Anzin, en ce qu'elle tend au payement du supplément de droit réclamé sur les deux actes du 28 août 1872 et du 26 mars 1874, le tribunal de Valenciennes a violé les dispositions de loi ci-dessus visées. Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie des mines d'Anzin : La règle posée ci-dessus se justifie avec plus d'évidence encore lorsque le concessionnaire de la mine, avant toute occupation de la surface et sous réquisition du propriétaire, acquiert un terrain dont il juge la possession nécessaire à ses travaux. S'il le paye, dans ce cas, au double de la valeur avant l'exploitation, ce prix, réglé à l'amiable entre les parties, est, pour l'acheteur, la valeur de convenance représentant l'intérêt qu'il a à l'acquisition et, pour le vendeur, la valeur que la loi a attachée à son droit de propriété. Décomposer la somme ainsi payée en un prix et une indemnité, c'est attribuer une double qualité à une valeur qui a un équivalent unique et méconnaître le sens juridique du mot prix, soit dans les termes de la loi fiscale, soit dans ceux du droit commun. Dès lors, en ordonnant que la contrainte décernée, le 5 septembre 187/1, aurait son plein et entier effet pour les suppléments des droits réclamés à raison desdits actes de vente qui sont relatés au jugement du' tribunal de Valenciennes, ce tribunal a fait une juste application des dispositions de loi invoquées par le pourvoi de la compagnie. Par ces motifs, la cour, statuant sur le pourvoi de l'administration de l'enregistrement, casse et annule le jugement du tribunal de Valenciennes, et, statuant sur le pourvoi de la compagnie des mines d'Anzin, le rejette.
MINE. — PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS. — OCCUPATION DE CONDITIONS DE
LA
RESPONSABILITÉ
DU
TERRAINS. —
CONCESSIONNAIRE.
Jugement rendu, le a3 juillet 1878, par le tribunal civil d'Autun, purement et simplement confirmé, le ik mars 1879, par arrêt de la cour d'appel de Dijon (affaire GUYOT contre REVENU). (EXTRAIT. )
La demande a pour objet : 1° le payement de l'indemnité due