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par le concessionnaire, à raison de Poccnpation des terrains situés sur les héritages de Guyot et formant, d'après le rapport des experts, une surface totale de 99 ares 5o centiares; 2" la restitution de ces terrains en nature de culture. Le concessionnaire actuel prétend restreindre son obligation aux seuls emplacements occupés autour des puits par les machines et le matériel lui appartenant et à l'entrée de la galerie du grande champ Pavard, le tout évalué par lui, d'après les contenances indiquées au rapport des experts, à environ 7 ares. Il se fonde sur ce que le surplus des terrains a été occupé, non par lui, mais par les concessionnaires antérieurs, et qu'il ne saurait être tenu de leur fait, n'en ayant point usé ni profité. En conséquence, il fait offre d'une somme de 54 francs, pour indemnité de jouissance, et demande acte de ce qu'il est prêt à enlever le matériel qui lui appartient et à combler le puits n° 2. Sur le premier chef, il s'agit bien, dans l'espèce, de terrains occupés pour les besoins de l'exploitation et endommagés par les travaux extérieurs qu'elle a rendus nécessaires. Cette- nature d'occupation et les dommages qui en résultent constituent une charge réelle, attachée à la concession et transmis sible avec elle. En effet, l'exploitant ou le concessionnaire actuel a seul le droit et le pouvoir de faire cesser ou de diminuer l'occupation des terrains affectés jusqu'alors au service de la mine. Lui seul peut être contraint par le propriétaire à les acheter ou à en payer la jouissance. Par le fait de son acquisition, le concessionnaire actuel a été substitué de plein droit dans les obligations qui incombent à ses prédécesseurs, au regard de ces occupations ; il en est tenu à partir de ce moment. D'ailleurs, en fait, il doit s'imputer de n'avoir apporté aucun changement à l'état de choses antérieur et, par cela même, il l'a maintenu et perpétué. Il en est donc personnellement responsable. Sur le second chef, l'administration des mines a constaté, ainsi que les parties le reconnaissent, que l'exploitation a entièrement cessé sur les héritage de Guyot. Le concessionnaire actuel déclare lui-même que ces terrains lui sont désormais inutiles ; il n'a plus d'intérêt à les occuper, ni maintenant ni plus tard, ce qui résulte, d'ailleurs, de ses conclusions prises à l'audience. De son côté, Guyot n'use point de la faculté que lui accorderaient les articles 45 et A4 de la loi de 1810; mais il entend, au contraire, rester propriétaire des parcelles occupées, et il en demande la
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restitution en état de culture ou l'autorisation de faire exécuter les travaux a ce nécessaires, aux frais des défendeurs. Dans cette position, il y a lieu de régler définitivement la situation des parties. La restitution des terrains en état de culture en est le mode de règlement le plus direct et la réparation la plus exacte que Guyot puisse obtenir ; mais le concessionnaire n'y peut être contraint et la demande de Guyot se résout nécessairement en des dommagesintérêts, que le tribunal a des éléments suffisants pour apprécier. Dans les circonstances de la cause, il ne serait pas équitable d'autoriser Guyot à faire, aux frais du concessionnaire, les dépenses nécessaires pour remettre en état de culture les terrains occupés, ces dépenses pouvant dépasser, dans une proportion plus ou moins forte, la valeur de ces terrains et la réparation d'un préjudice causé ne pouvant excéder ce préjudice. Il y a lieu, en conséquence, d'user de la faculté que la jurisprudence reconnaît aux tribunaux de résoudre le litige par un chiffre de dommages-intérêts. Par ces motifs, le tribunal condamne le concessionnaire à payer à Guyot, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 828r,54, avec intérêts du jour de la demande et sous réserve de l'indemnité pour le temps couru jusqu'au jour du jugement ; dit qu'il sera également tenu de remettre les lieux en état de culture, si mieux 11 n'aime payer à Guyot la somme de Zi.ooo francs, à titre de dommages-intérêts.