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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
cours pour arriver à ce résultat, qui ne pourra être obtenu que si les délais d'instruction indiqués plus haut sont strictement observés. Les extraits du registre tenu par l'administration seront envoyés, en temps utile, à MM. les inspecteurs généraux du contrôle pour le service d'hiver 1881-1882. En ce qui concerne le prochain service d'été, le .'travail? fait en exécution des circulaires de 1878 doit permettre de saisir incessamment le comité d'exploitation technique des .mesures concertées entre les compagnies et les fonctionnaires du contrôle. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc.
fonctionnaires ou agents de votre service demandait à être maintenu sur les cadres de l'armée territoriale, et que vous vissiez des inconvénients à ce qu'il demeurât soumis aux obligations de la loi militaire, de vouloir bien en référer à l'administration supérieure, seule juge des sacrifices qu'il est possible de faire à l'intérêt militaire, sans compromettre la marche des services des travaux publics. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, SADI CARNOT.
MODÈLE
DE PROJET
D'AFFICHE
Le Ministre des travaux ■publics, SADI CARNOT.
POUR
DE
LES
DEMANDES
EN
CONCESSION
MINES.
A M. le préfet du déparlement d
Paris, le 7 mai SERVICE
MILITAIRE.
L'ARMÉE
MAINTIEN
TERRITORIALE
IMPOSÉ PAR
A M.
—
A
EN
FONCTIONS
L'EXPIRATION
DU
DES
OFFICIERS DE
TEMPS
DE
SERVICE
LA LOI.
, ingénieur en chef des
Paris, le
5
mai
1881.
Monsieur l'ingénieur en chef, d'après les dispositions de l'article 56 de la loi du i3 mars 1875, sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée territoriale, les officiers de l'armée territoriale peuvent, à l'expiration du temps de service exigé par la loi, être maintenus en activité,'s'ils en forment la demande et s'ils remplissent encore les conditions d'aptitude nécessaire. Dans le cas contraire, ils sont rayés des cadres, et ils sont dégagés de toute obligation au point de vue militaire. M. le ministre de la guerre m'a récemment exprimé le désir que les chefs de service fussent invités à laisser toute latitudejaux ingénieurs, conducteurs ou gardes-mines placés sous leurs ordres, lorsque ceux-ci atteignent l'expiration" de leur temps de service, pour conserver ou abandonner le grade dont ils sont pourvus. 11 ne me paraît pas y avoir lieu, monsieur l'ingénieur en chef, de poser en principe absolu que l'administration ne pourra jamais inviter les ingénieurs, conducteurs on gardes-mines à cesser leurs fonctions militaires à l'expiration de leur temps légal. Mais il importe de n'user de cette faculté que dans des'cas exceptionnels, où l'intérêt du service l'exige absolument. Je vous prie donc, si l'un des
1881.
Monsieur le préfet, les modifications que la loi du 27 juillet 1880 (*) a apportées à plusieurs articles de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, et notamment aux articles 23, 26, lu, 43 et hU, entraînent nécessairement l'introduction des modifications correspondantes dans le modèle servant habituellement à la rédaction des projets d'affiche des demandes en concession de mines. Le moment m'a donc paru opportun pour reviser ce modèle et lui faire subir certains remaniements dont l'expérience démontrait l'utilité. Le nouveau modèle, que vous trouverez à la suite de la présente circulaire a été soumis au conseil général des mines, et a été de sa part l'objet d'un avis favorable. Il se compose, comme l'ancien, de l'avis au public, de l'arrêté préfectoral et du certificat d'affiche; vous y remarquerez, entre autres changements, que toutes les dispositions concernant les formalités légales, doni quelques-unes, d'après l'ancien modèle, figuraient dans l'avis au public, sont inscrites dans l'arrêté préfectoral, où elles trouvent plus naturellement leur place; on a fait aussi disparaître certaines mentions superflues, telles que l'engagement du pétitionnaire de payer les redevances fixe et proportionnelle dues à l'Etat et de se soumettre au mode d'exploitation déterminé par l'administration, le fait de demander une concession de mines impliquant par lui-même l'engagement de se conformer aux dispositions légales qui régissent les concessions de (*) Volume de DÉCRETS,
1880,
1881.
p.
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