Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 150]

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JURISPRUDENCE,

de M. Rollet, qui, en cas de dépenses excédant les prévisions des experts, devra, sur ce point spécial, s'expliquer dans le rapport supplémentaire qui va être ordonné; Dit que le surplus des travaux sera effectué par les consorts Tardy eux-mêmes; Surseoit à statuer sur le quantum de la dépréciation et sur la question des contre-cœurs; Dit n'y avoir lieu d'allouer une provision sur le surplus des indemnités dont le quantum n'est pas déterminé; Ordonne que, par les mêmes experts qui opéreront sur la foi du serment déjà prêté, il sera procédé à la constatation et description des dégâts et dommages qui se seraient manifestés dans les immeubles Tardy-Payet, depuis la clôture de leur précédent rapport, à l'évaluation des nouvelles indemnités pouvant être dues à raison d'iceux, pour réparations, pertes de jouissance ou locatives, dépréciation nouvelle s'il y échet, à l'examen du point de savoir si les contre-cœurs peuvent s'enlever sans compromettre la solidité de l'édifice, pour ensuite être statué ce qu'il appartiendra; Dit qu'en cas de refus on empêchement de l'un ou de plusieurs des experts, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance au pied de requête; Condamne la compagnie en tous les dépens, sauf ceux de l'expertise supplémentaire qui demeurent réservés.

II.

Arrêt rendu, le 9 juin 1880, par la cour d-1 appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugemement précédent. (EXTRAIT.)

En ce qui touche le cautionnement demandé par les consorts Tardy, la compagnie des mines de Villebœuf oppose à cette demande deux moyens tirés, l'un de la chose jugée, et l'autre de l'inapplicabilité de l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Les consorts Tardy soutiennent que la compagnie de Villebœuf a fait exécuter des travaux souterrains qui se rapprochent beaucoup de leurs maisons et que, depuis 1872, les experts ont constaté un état de choses qui s'aggrave sans cesse et fait prévoir la ruine complète desdites maisons. Mais ces articulations ne sont point justifiées par les documents de la cause; il en résulte seulement que les lieux ne se trouvent plus dans l'état où ils étaient en 1872, et que les éléments du litige se trouvent modifiés dans une certaine mesure.

JURISPRUDENCE,

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Quant à l'article i5 de la loi du 21 avril 1810, ses termes, comme la rubrique du titre dans lequel il est placé, ne permettent pas de l'appliquer aux travaux d'exploitation d'une mine concédée, mais seulement aux recherches faites préalablement par le demandeur d'une concession; les garanties moins complètes offertes dansée dernier cas expliquent la prévoyance de la loi pour sauvegarder les intérêts du propriétaire dont la maison peut être plus ou moins endommagée par des recherches faites dans le but d'obtenir une concession que le gouvernement est toujours libre d'accorder ou de refuser. En outre, si quelques recherches ont été faites, depuis 187a, par la compagnie de Villebœuf, il n'est nullement établi que ces recherches aient été poussées jusque sous les maisons des consorts Tardy ou même dans leur voisinage immédiat; il résulte dès lors de ce qui précède que la compagnie de Villebœuf ne peut exciper de la chose jugée, mais qu'elleest bien fondée à repousser la demande de cautionnement formée par les consorts Tardy. En ce qui concerne : 1° les réparations à faire au bassin d'alimentation des bains; 2» les pertes locatives comprises sous les n" 1, 2, 3, dans le jugement dont est appel ; 5" les réparations difficiles, dangereuses et les autres réparations à faire; adoptant les motifs des premiers juges. Sur la dépréciation des immeubles, dont le minimum a été fixé à 7.goo francs par la majorité des experts, il y a lieu d'allouer aux appelants cette somme de 7.900 francs, à titre de provision, et sans attendre le résultat du travail des experts chargés d'apprécier les dommages nouveaux causés dans les immeubles des consorts Tardy. En ce qui touche le changement d'un ou de plusieurs des experts commis par les premiers juges, cette demande des consorts Tardy n'est nullement justifiée, et elle ne saurait être accueillie. Par ces motifs, la cour, réformant partiellement le jugement du tribunal de Saint-Étienne, du 25 novembre 1879, condamne la compagnie des mines de Villebœuf à payer, dès à présent, à titre de provision, aux consorts Tardy, la somme de 7.900 francs pour la dépréciation de leurs immeubles au jour où les experts ont clos leur rapport. Confirme le jugement dont est appel, dans toutes ses autres dispositions qui recevront leur plein et entier effet; \Rejette la demande en changement d'un ou de plusieurs des experts commis par le tribunal civil de Saint-Étienne ; Dit que les dépens d'appel seront mis en masse et supportés,