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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
moitié par les consorts Tardy et moitié par la compagnie des mines de Villebceuf, laquelle supportera, en outre, les frais du coût de l'enregistrement et de la notification de l'arrêt ; ordonne la restitution de l'amende.
influer sur la fixation de quotité du préjudice dont est demandé réparation; Par ces motifs, le tribunal condamne Roblin à servir à la veuve Daix une rente annuelle et viagère de 365 francs, et à chacun des quatre mineurs Daix une pension annuelle de ioo francs jusqu'à leur majorité ; Dit que lesdites pensions seront fournies sous forme de rente 3 p. 100 sur l'État français, immatriculées pour la nue propriété au nom du fournisseur des fonds, et pour l'usufruit au nom de chacun des destinataires, avec mention de l'âge des enfants, et de l'extinction à la majorité de chacun d'eux ; que lesdites rentes courront à leur profit à compter du jour de la demande introductive d'instance. Dit qu'en cas de décès de la mère avant la majorité des enfants, la rente attribuée à elle sera réversible sus la tête des enfants encore mineurs, et payée, entre les mains de leur tuteur, pour être employée à leurs besoins, éducation et établissement jusqu'à leur majorité ; Dit qu'au cas de décès des enfants avant leur majorité, la rente de ioo francs, profitant à chacun d'eux, sera éteinte de plein droit.
Jugement rendu, le 20 juillet 1881,par le tribunal civil de Corbeil, au sujet de la responsabilité qui incombe, à raison du défaut de surveillance et du mauvais outillage de C établissement, au propriétaire d'une usine, où un ouvrier a péri victime d'une imprudence (affaire VEUVE DAIX contre I'.OBLIN). (EXTRAIT.)
L'accident dont Daix a été victime, le a5 janvier 1881, eût été évité, malgré l'imprudence de la victime, si Roblin eût pris les mesures qui sont imposées, par les règles de la plus élémentaire prudence, à tout manufacturier, usinier ou industriel. Si l'on peut lui imputer à faute de n'avoir pas substitué, comme il l'a fait depuis l'accident, le graissage mécanique au graissage à main, si manifestement dangereux, il est du moins établi au procès, sans qu'il soit besoin de plus amples renseignements, qu'il a négligé les précautions les plus vulgaires en n'établissant pas un garde-fou ou une barrière autour de l'arbre de couche de son usine, ou en ne l'entourant pas d'une enveloppe en bois. Tout au moins, il eût dû, sans que ce fût à Daix de le mettre en demeure de le faire, et alors qu'il ne pouvait ignorer que cet ouvrier graissait ordinairement les godets et coussinets de l'arbre de couche pendant que la machine était en marche, mettre à sa disposition, soit des échelles fixes, soit un marchepied suffisamment élevé pour que cette opération pût s'effectuer sans danger. C'est aux directeurs d'usines qu'incombe l'obligation de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour rendre impossibles les accidents auxquels ne sont que trop tentés de s'exposer leurs ouvriers, toujours enclins à négliger toute règle de prudence, par suite del'habitude qu'ils contractent de vivre en contact journalier avec le danger. Mais il résulte des documents soumis au tribunal que Daix a commis personnellement la plus grave imprudence en mettant la machine en marche avant d'opérer le graissage. Cette circonstance est de nature à décharger Roblin d'une notable partie de la responsabilité qui pèse sur lui et, par suite, doit