Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 165]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

exécuter dans les stations ou pour le cas de secours; dans ces cas spéciaux, la vitesse ne doit pas dépasser cinq kilomètres à l'heure (5 kilom.). Les trains sont remorqués par une seule machine, sauf à la montée des rampes de forte inclinaison ou en cas d'accident. Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux machines à un train ; la machine placée en tête règle la marche du train, dont la vitesse ne doit jamais dépasser dix kilomètres à l'heure (10 kilom.) dans le cas d'un double attelage. Art. 32. Chaque machine à feu est conduite par un mécanicien et un chauffeur. Il ne peut être employé que des mécaniciens agréés par le préfet, sur le rapport du service du contrôle. Le chauffeur doit être capable d'arrêter la machine en cas de besoin. Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera jugé nécessaire ; il y a d'ailleurs, en tous cas, sur la dernière voiture, un conducteur qui est mis en communication avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, l'un d'eux doit avoir autorité sur les autres. Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si toutes les parties de la locomotive sont en bon état et, particulièrement, si le frein fonctionne convenablement. Il ne doit mettre le train en marche que lorsque le conducteur chef du train a donné le signal du départ. En marche, le mécanicien doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter en cas d'obstacles, suivant les circonstances; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie. Cet agent signale l'approche du train au moyen d'une trompe, d'une cloche ou de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet à vapeur. Dans les tramways à service de voyageurs, le mécanicien doit se trouver en communication, au moyen d'un signal d'arrêt, soit avec le receveur ou employé, soit avec les voyageurs. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont exceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés delà surveillance.

Art. 33. Le préfet détermine, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, ainsi que le tableau du service des trains. La vitesse des trains, en marche, ne peut dépasser vingt kilomètres à l'heure (20 kilom.). Cette vitesse doit d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités, ou en cas d'encombrement de la route. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train, effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être la cause de désordres et occasionner des accidents. Les trains ne peuvent stationner en dehors des gares que durant le temps strictement nécessaire pour les besoins du service. Les locomotives ou les voitures isolées ne peuvent stationner sur les voies affectées à la circulation. Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique. Art. oh. Des machines dites de secours ou de réserve doivent être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les lignes et aux points qui sont désignés par le préfet. Il y a constamment au lieu de dépôt des machines une voiture chargée de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident. Chaque train doit d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables. Aux stations ou bureaux de contrôle et d'attente désignés par le préfet, le concessionnaire entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

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TITRE III. POLICE ET SURVEILLANCE.

Art. 35. Il est défendu à toute personne étrangère au service de la voie ferrée : 1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque prétexte que ce soit, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent ; 2" De stationner sur la voie de fer ou d'y faire stationner des voitures ; 3° D'y laisser séjourner des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune sorte ; l\° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques ;