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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
5° D'emprunter les rails de la voie ferrée pour la circulation de voitures étrangères au service. Tout conducteur de voiture doit, à l'approche d'un train ou d'une voiture appartenant au service de la voie ferrée, prendre en mains les guides ou le cordeau de son équipage, de façon à se rendre maître de ses chevaux, dégager immédiatement la voie, et s'en écarter de manière à livrer toute la largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée. Tout conducteur de troupeau doit écarter les bestiaux de la voie ferrée à l'approche d'un train ou d'une voiture appartenant au service de cette voie. Art. 56. Il est défendu aux voyageurs : iu D'entrer dans les voitures ou d'en sortir pendant la marche et autrement que par la portière réservée à cet effet; 2° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors, de stationner debout sur les impériales pendant la marche. Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué dans chaque compartiment. L'entrée des voitures est interdite : i° A toute personne en état d'ivresse; 2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission dans les voitures, faire constater que son arme n'est point chargée. Aucun chien n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs ; toutefois la compagnie peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit. Art. 57. Les personnes qui veulent expédier des marchandises considérées comme pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, d'après la classification du décret du 12 août 1874 (*), doivent en faire la déclaration formelle au moment où elles les livrent au service de la voie ferrée. Les expéditeurs doivent se conformer, en ce qui concerne l'emballage et les marques des colis dangereux, aux prescriptions du décret précité. O Volume de 1874, p. 164.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 38. Des affiches placées dans les stations et dans les bureaux d'attente et de contrôle font connaître au public les heures de départ des convois ordinaires, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à ces stations et en partir. ai l'exploitation de la ligne comporte des arrêts en pleine voie, afin de prendre ou de laisser, soit des voyageurs, soit des marchandises, ces affiches font connaître cette circonstance en n'annonçant, dans ce cas, que les heures de départ des gares extrêmes. Art. 39. Le préfet nomme les agents chargés du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 21 de la loi du 11 juin 1880. Ces agents ont notamment pour mission : i° En ce qui concerne l'exploitation commerciale : De surveiller le mode d'application ries tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinaires; De veiller à l'exécution des mesures prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre; De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport parterre ou par eau en correspondance avec la voie ferrée, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes; De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation, et les recettes. 2° En ce qui concerne l'exploitation technique : De vérifier l'état de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et du matériel roulant, et de veiller à l'exécution des règlements relatifs à la police et à la sûreté de la circulation. 3" En ce qui concerne la police : De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et le stationnement des trains, l'observation des règlements de police, tant par le public que par le concessionnaire, sur les voies publiques empruntées par la voie ferrée, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais de la voie ferrée. Les concessionnaires sont tenus de fournir des locaux convenables aux agents du contrôle spécialement désignés par le préfet. Ils sont aussi tenus de présenter aux agents du contrôle, à toute réquisition, les registres do dépenses et de recettes relatifs à l'ex-