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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
D'autre part, l'article ilx de la loi du i5 juillet i8Zi5 (*) n'a pas compris les officiers de police judiciaire parmi les officiers publics et agents qui doivent, à peine de nullité, affirmer dans les trois jours, devant le juge de paix ou le maire, les procès-verbaux dressés par eux pour constater les contraventions de grande voirie sur les voies ferrées. Les formalités d'enregistrement et de visa pour timbre, auxquelles sont assujettis les procès-verbaux dressés en matière de grande voirie sont étrangères à la substance de ces actes. Elles ont surtout pour but d'assurer la perception de certains droits au profit du Trésor. Leur omission ne peut rendre lesdits procès-verbaux nuls, si ce n'est dans les cas où la loi y aurait formellement attaché cette peine. Dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Eure a décidé qu'il n'y avait lieu de statuersur le procès-verbal dressé contre le s'Filoque parle commissaire de surveillance administrative des chemins de fer de l'Ouest, par le motif que le procès-verbal n'avait été ni affirmé ni enregistré.
CARRIÈRE.
—INTERDICTION D'EXPLOITATION DANS L'INTÉRÊT D'DN CHE—COMPÉTENCE DE LA JDRIDICTION ADMINITRATIVE.
MIN DE FER.
Arrêt au contentieux, du 18 mars 1881 (affaire et BOZZINO).
PERRAVEX
(EXTRAIT.)
Par son arrêté du 18 juin 1878, le préfet de la Haute-Savoie a, par application des articles 9 et 10 du règlement du 7 mars i865 (**), et des articles 5 et 10 de la loi du i5 juillet 18^5 (*), interdit l'exploitation des carrières dus' Perravex, comme compromettant la solidité des ouvrages du chemin de fer d'Annecy à Annemasse. Si cette interdiction a été prononcée pour une durée indéfinie et si elle a eu pour effet de priver le propriétaire de la faculté d'user de sa .propriété de la façon la plus avantageuse, elle n'a pas eu r pour effet ni d'en déposséder le s Perravez ni de l'empêcher d'en jouir suivant tel autre mode qu'il pourra adopter. Dans ces circonstances, les s" Perravex et Bozzino ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction d'exploiter les carrières équivalait à une
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dépossession complète de la propriété et que le préjudice qui en était résulté pour eux devait être apprécié par l'autorité judiciaire, suivant les formes prescrites par la loi du 5 mai i84i. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le conseil de la Haute-Savoie s'est déclaré incompétent pour connaître de la réclamation et de renvoyer les srs Perravex et Bozzino devant ledit conseil de préfecture pour y être statué sur l'indemnité à laquelle ils auraient droit.
Arrêt au contentieux, du 5 août 1881, annulant, pour excès de pouvoir, un arrêté préfectoral qui avait autorisé Coccupation, par un concessionnaire de mines, de terrains pour rétablissement d'un chemin de fer (affaire de COMPAGNIE DES MINES DE MARLES). (EXTRAIT. )
La compagnie des mines de Maries a établi, sur des parcelles de terrain appartenant aux s" Morel et autres, qu'elle aété autorisée à occuper par arrêté du préfet du Pas-de-Calais, un chemin de fer destiné à relier le carreau de la fosse n° 3 à l'embranchement de Maries à Auchel. Si les concessionnaires de mines ont reçu, des articles l\ô et lik de la loi du 21 avril 1810, le droit d'occuper, sans le consentement du propriétaire, les parcelles nécessaires à l'exploitation des mines, l'établissement d'une voie ferrée permanente ne pouvait, à raison de la nature des travaux qu'il exige et des servitudes qu'il impose à la propriété, être considéré comme étant au nombre des ouvrages auxquels cette disposition était applicable. Il résulte des lois ci-dessus visées qu'à défaut de convention amiable entre la compagnie et les s" Morel et autres, la construction d'un chemin de fer sur les terrains de ces propriétaires ne pouvait être autorisée, dans l'espèce, que par un décret du président de la République. Ainsi les s" Morel et autres sont fondés à soutenir que le préfet, en autorisant les travaux exécutés par la compagnie des mines de Maries sur leurs terrains, a excédé ses pouvoirs.
—
ACCIDENT DE MINES.
CAS FORTUIT.
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ABSENCE DE RESPONSABILITÉ,
CORRECTIONNELLE OU CIVILE, DES EXPLOITANTS.
(*) 2° volume de 1845, p. 812. (") Volume de i863, p. 80.
I.
Jugement rendu, le 18décembre 1876, par le tribunal civil d'An-