Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 187]

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372 gers (affaire

VEUVE BLOT

contre

COMPAGNIE DES MINES DE LAYON

3^3

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

D'ailleurs, l'exécution dudit règlement par les directeurs de la société n'implique pas, de leur part, la reconnaissance d'une faute

ET LOIRE). (EXTRAIT.)

Le demandeur ne produit aucun document et n'articule aucun fait d'où l'on puisse induire que l'accident dont il a été victime

commise ou d'une responsabilité encourue. Par ces motifs, adoptant les motifs des premiers juges, la cour confirme purement et simplement le jugement et condamne l'appelante à l'amende et aux frais.

et dont il demande la réparation soit, dans une mesure quelconque, le résultat du fait, de l'imprudence ou de la négligence de la compagnie des mines de Layon et Loire. Il est établi, au contraire, par un rapport de l'ingénieur des mines,

III. Arrêt rendu, le 26 novembre 1877, par la cour de cassation (chambre des requêtes).

que l'inflammation de la poudre, dans le trou de mine que chargeait le demandeur, n'a pu être déterminée que par une compres-

(EXTRAIT. )

sion trop violente de l'air. Aucune précaution indiquée par la science ne pouvait empêcher le développement de ce phénomène, encore mal expliqué. D'où il suit qu'il n'y a, dans la cause, qu'un cas purement fortuit, n'engendrant aucune responsabilité. Les secours de charité, accordés au demandeur, ne peuvent d'euxmêmes se transformer en obligation. Par ces motifs, le tribunal déclare Blot mal fondé dans sa de-

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1082 et i5S3duCode civil : — il estétabli, par l'arrêt attaqué, qu'on ne peut induire, ni des faits articulés, ni des documents produits par la demanderesse, que l'accident dont son mari avait été victime, dans la journée du 6 mars 1867, fût, dans une mesure quelconque, le résultat d'un acte ou d'une omission reprochable à la compagnie des mines de Layon et Loire.

mande, l'en déboute et le condamne aux dépens ; donne acte à la

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article \k du rè-

compagnie des mines de Layon et Loire de l'offre qu'elle fait, à

glement des mines de Layon et Loire:—ce règlement ne fixe pas la

titre gracieux, de payer au demandeur une somme de Uoo francs

quotité des secours dus aux ouvriers blessés dans les travaux de la

et de rester chargée des frais engagés par elle-même dans l'ins-

mine, et il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie s'est cons-

tance, si le présent jugement est suivi d'acquiescement.

ciencieusement acquittée envers Blot, par les secours qu'elle lui a accordés pendant neuf ans. D'ailleurs, la mort de ce dernier ne se rattachant pas, par un lien nécessaire, aux blessures qu'il avait reçues dans l'accident du 6 mars iSC;, l'indemnité promise parle

II. Arrêt rendu, le 17 mai 1877, par la cour d'appel d'Angers. (EXTRAIT.)

En ce qui concerne le règlement des secours, invoqué par l'appelante : Ce règlement ne fixe pas la quotité des secours promis aux ou-

règlement, en cas de décès, ne peut être réclames par la demanderesse. En conséquence, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes invoqués. La cour rejette le pourvoi.

vriers blessés au service de la société des mines de Layon et Loire; et, en assistant Blot et sa famille, sous diverses formes, pendant

Arrêt rendu, le 20 août 1879, par la cour de cassation (chambre

les neuf années qui ont suivi l'accident du 6 mars 1867, cette so-

civile) au sujet de La responsabilité qui pèse sur l'auteur d'un

ciété s'est consciencieusement acquittée des obligations qu'elle

accident nonobstant une certaine imprudence de la victime

s'était imposées par le document invoqué.

(affaire de

j' pon article ili n'attribue aucun droit à la femme et aux enfants,

NORD).

SOCIÉTÉ

lorsque, comme dans l'espèce, la mort de leur mari et père ne peut se rattacher, par un lien nécessaire, à un accident survenu dans l'exploitation de la mine.

ANONYME

DES

TRAMWAYS DU DÉPARTEMENT DU

(EXTRAIT.)

Les articles t382 et i384 du Code civil ne limitent pas la resDÉCRETS,

1881.

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