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JURISPRUDENCE.
JCRISPltUDEXCE.
ponsabilité; ils prononcent contre celui par la faute duquel l'accident est arrivé, au cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de l'accident préjudiciable. Si ..la personne lésée a commis elle-même une imprudence, cette circonstance peut sans doute autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommagesintérêts, mais elle ne saurait affranchir de toute responsabilité celui dont la faute a contribué, dans une mesure quelconque, à déterminer l'accident ou à le rendre plus grave. Par ces motifs, la cour casse..„
les ventes de chaux et de houille et tous les achats de pierre nécessaire à la fabrication de la chaux; non seulement c'est là le principal établissement de la société, mais il paraît être le seul, au moins quant à l'exploitation ; c'est à Figeac que sont fixés et payés les salaires des ouvriers, et c'est là que devait être également payé le salaire du sieur Bureau, fixé à 10 fr. par jour, sauf augmentation dans le cas prévu. Ce centre important d'exploitation constitue pour la compagnie un domicile, à Figeac, qui la rend justiciable du tribunal dudit Figeac. Quoique le siège social de la compagnie soit établi à Paris en vertu des statuts, l'existence de ce siège social n'est nullement incompatible avec celle d'un autre domicile social à Figeac ; Ce moyen doit encore être rejeté ; Foule s'est borné à soulever ces trois moyens et a déclaré faire défaut sur le fonds. Par ces motifs : Le tribunal rejette le moyen de nullité invoqué par Foule, se déclare compétent, et statuant au fond, mais par défaut contre Foule, dit que l'opposition est mal fondée.
CARACTÈRE
JURIDIQUE
D'UNE
SOCIÉTÉ QUI, EN MÊME TEMPS QU'UNE
MINE, EXPLOITE DES FOURS A CHAUX ET EST INTÉRESSÉE DANS UNE MAISON DE BARQUE.
i Jugement rendu*, le 25 janvier (affaire
BUREAU
18&0, par te tribunal de Figeac contre FOULC).
(EXTRAIT.)
Sur le deuxième moyen d'opposition : Si, en principe, l'exploitation d'une mine n'est point un acte commercial, il faut reconnaître qu'exceptionnellement il peut en être autrement. Les houillères de Figeac ont été mises en société, et il résulte des statuts que cette société a tous les caractères d'une société commerciale; il est établi que le fonds social a été divisé en 12,000 parts qui peuvent être indifféremment ou nominatives ou au porteur, et que la Société des houillères de Figeac est plus ou moins intéressée dans l'établissement de la Banque française dont le sieur Foule est le directeur. En outre, il est certain qu'en dehors de l'exploitation de la mine et de la vente de la houille extraite, la Société exploite en même temps des fours à chaux importants. Il convient, dès lors, vu toutes ces circonstances, de reconnaître que ladite société est réellement une société commerciale, et que, dès lors, l'exception d'incompétence tirée du caractère civil de la société doit être rejetée. Sur le troisième moyen invoqué seulement sur l'audience : La Société des houillères de Fïgeac a fondé à Figeac un établissement principal ; c'est là que se trouvent les seules mines qu'elle exploite, là qu'elle a établi ses fours à chaux, là qu'elle a installé tout son matériel et tout son personnel; c'est là que se font toutes
II.
Arrêt rendu, le
20
août
1880,
par la cour d'appel d'Agen.
(EXTRAIT.)
Si Bureau a consenti à devenir administrateur de cette société à la date du 21 avril 1879, rien n'établit que ce soit pour son compte personnel, ni qu'il ait voulu renoncer à ses fonctions salariées en acceptant un surcroît de travail. L'abandon, par la société, à la même date du 21 avril 1879, d'un crédit de neuf cent vingt-trois francs à Bureau, destiné, d'après les termes de la correspondance, à rétablir L'équilibre des recettes et dépenses de la société, n'implique nullement l'abandon des conventions antérieures réglant les rapports de Bureau vis-à-vis de la société. La cour confirme le jugement rendu par le tribunal de Figeac.