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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
qui paraissent constituer des infractions aux règlements, aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont a surveiller l'exécution. En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, après en avoir donné avis par dépêches télégraphiques aux ingénieurs ordinaires, à l'ingénieur en chef, à l'inspecteur général, au préfet et au ministre des travaux publics [circulaires ministérielles des 3o janvier 1860 (*) et i5 octobre 1864 (**)]. Le cas échéant, ils remplacent ces avis télégraphiques par un avis écrit sommairo, aux ingénieurs, à l'inspecteur général, au préfet. Cet avis est, en tout état de cause, adressé au procureur de la République (circulaire ministérielle du 8 décembre 1852); il est complété, s'il y a lieu, par des avis ultérieurs. A la suite de leur enquête, ils rédigent, s'il est nécessaire, de premiers rapports sommaires, et en tout cas un rapport définitif, dans lequel ils constatent les circonstances et les résultats de l'accident et adressent ce rapport à l'ingénieur des ponts et chaussées ou à l'ingénieur des mines, ou à tous les deux, suivant les cas. Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., ils doivent informer sans retard les préfets, par dépêche ou par exprès, des suppressions de trains, des changements dans les heures de départ, en un mot de toutes les modifications du service ainsi que de la reprise du service normal. Us s'assurent que les avis de retard des trains de voyageurs dépassant une heure ont été envoyés à ces magistrats par le chef de la gare qui dessert le cheflieu du département (Circulaires ministérielles des 8 décembre i855 et 3o janvier i856). Ils veillent à ce que les retards soient annoncés par affiches placardées dans les gares (Circulaire ministérielle du 3o janvier i856). Ils constatent par des procès-verbaux les contraventions commises, soit par les tiers, soit par les compagnies, aux règlements de toute nature sur les chemins de fer, et plus particulièrement les contraventions qui ne sont pas spécialement de la compétence des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-mines, par exemple celles qui concernent les prescriptions relatives à la police des cours des gares et stations, à la composition et au mouvement des trains, à la perception des taxes, aux mesures d'ordre et de police concernant les fumeurs, etc. Lorsque la contravention est de la compétence du conseil de préfecture, ils dressent le procès-verbal en simple original et l'adressent à l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou des mines; lorsqu'elle est de la compétence de la juridiction correctionnelle, ils le dressent en double original, dont l'un est envoyé au procureur de la République et l'autre à l'ingénieur ordinaire compétent (Loi du 27 février i85o). Ils ont pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers
Ils procèdent au besoin à l'arrestation des auteurs des crimes ou délits de droit commun et des tentatives d'actes de malveillance; mais ils doivent remettre immédiatement les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales (Circulaire ministérielle du i5 avril i85o). Ils ne doivent d'ailleurs intervenir qu'en l'absence des inspecteurs et des commissaires spéciaux de police pour la répression des crimes et délits de droit commun et dans les questions de police ordinaire (Circulaire du 1" juin i855). Ils font de fréquentes tournées et visitent leur circonscription au moins une lois par mois.
Le Ministre des travaux publics, SADI CARHOT.
ÉTABLISSEMENT ET CLASSEMENT DES PASSAGES A NIVEAU.
M. le préfet du déparlement d Paris, le 12 septembre 1881, Monsieur le préfet, à la suite de vœux émis par les conseils municipaux ou le conseil général de leur département, plusieurs préfets ont cru devoir soumettre à l'administration supérieure des projets d'arrêtés destinés à régler tout à la fois les conditions d'établissement et de classement de passages à niveau dont on avait demandé la création. Ces projets d'arrêtés ont été préparés, sur la proposition des compagnies et d'après l'avis de MM. les ingénieurs du contrôle; mais la marche suivie n'en était pas moins irrégulière, attendu que les préfets n'ont pas qualité pour régler, par voie d'arrêté, les conditions d'établissement des passages à niveau. Ils ne doivent préparer et me soumettre que des arrêtés relatifs aux conditions de classement. Je crois devoir, en conséquence, vous rappeler la marche qu'il y a lieu de suivre en pareil cas. Toutes les fois que vous serez saisi d'une demande tendant, soit à l'établissement d'un passage à niveau, soit à la modification des conditions d'établissement d'un passage déjà construit, vous devrez la transmettre à M. l'inspecteur général, chargé du contrôle, qui la communiquera à la compagnie, s'il y a lieu, en l'invitant
do police judiciaire. Ils sont, en celte qualité, sous la surveillance du procureur do la République
à présenter ses observations ou à préparer le projet des travaux à
et lui adressent directement leurs procès-verbaux.
examiner l'affaire par les fonctionnaires du contrôle, puis vous
exécuter. Quand celle-ci aura répondu, l'inspecteur général fera adressera le dossier avec son avis. Vous le transmettrez, avec vos
(*) Volume de 1860, p. 64. (**) Volume de 1864, p. 279.
observations, à l'administration supérieure, qui statuera sur la suite à donner à l'affaire.