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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL. — SECTIONS A ÉTABLIR
dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef de votre département. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,
SUR LE SOL DES VOIES PUBLIQUES.
SADI CARNOT.
A M. le préfet du département d Paris, le 17 octobre 1881.
Monsieur le préfet, l'administration supérieure a été consultée sur la question de savoir si une omission n'aurait pas été commise dans le cahier des charges-type relatif à la concession des chemins de fer d'intérêt local, lequel ne renferme aucune prescription fixant les conditions à imposer pour l'établissement des parties desdits chemins qui empruntent les voies publiques. C'est avec intention que le Conseil d'Etat a retranché du cahier des charges-type, préparé par l'administratioo, les dispositions relatives aux sections des lignes d'intérêt local à établir sur le sol des voies publiques; il lui a paru préférable d'insérer, dans le règlement d'administration publique prévu par l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 (*), l'article 5j ainsi conçu (**) : « Les dispositions du présent règlement sont applicables aux chemins de fer d'intérêt local sur les sections où ces chemins de fer empruntent le sol des voies publiques, sans préjudice de l'application de l'ordonnance du i5 novembre 18/16 (***) », et de reporter au cahier des charges-type pour la concession des tramways les dispositions qui s'appliquent plus spécialement à ces dernières voies ferrées. Il est néanmoins permis de se demander s'il n'y a pas la une lacune. Afin de prévenir les difficultés qui pourraient se produire lorsqu'une ligne d'intérêt local devra emprunter une ou plusieurs voies publiques, j'estime qu'il conviendrait d'insérer, dans le cahier des charges concernant la concession de cette ligne, les articles du cahier des charges-type des tramways qui pourront y être applicables, et qui portent notamment les numéros 5, 6, 7, 8, g, 12, 10 et i5. Les cinq premiers de ces articles pourraient être intercalés entre les articles 19 et 20 du cahier des charges des chemins de fer d'intérêt local; les deux suivants (12 et i3), entre les articles 29 et 3o; enfin, le dernier viendrait après l'article 32. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
(*) Suprà, p. 318. (**) Idem, p. 339.
(***) 2« volume de 1846, p. 834.
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