Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 212]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

d'exploiter une mine de houille dans une zone déterminée, des deux côtés d'un tunnel de chemin de fer (affaire OGIER et LA>RDERET).

nale que ces tréfonds ont conservée. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à , par mètre carré, l'indemnité due aux propriétaires tréfonciers.

(EXTRAIT.)

Des propriétaires tréfonciers soutiennent que l'indemnité que doit leur payer une compagnie de chemin de fer, à raison du préjudice que leur a causé l'interdiction d'exploiter les couches de houille existant dans le tréfonds de leurs propriétés, dans un périmètre de 100 mètres de chaque côté d'un tunnel, doit représenter la valeur des redevandes qu'ils auraient perçues des concessionnaires de la mine, telle que cette valeur a été déterminée par leur expert ou tout au moins par le tiers expert, Mais il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du conseil générales mines qu'il serait impossible de déterminer les quantitéVde houille existant dans les tréfonds des requérants, les conditions où l'exploitation aurait pu avoir lieu, l'époque et la durée de cette exploitation, d'une manière assez précise pour servir de base à la fixation de l'indemnité. Les experts n'ont tenu qu'un compte très insuffisant des accidents géologiques, des difficultés d'exploitation et des causes de toute nature qui pourraient ralentir ou même arrêter les travaux ou en changer la direction. Le conseil de préfecture a décidé avec raison que, pour régler l'indemnité, il y avait lieu de rechercher la différence entre la valeur des propriétés des requérants, au moment où est intervenu l'arrêté d'interdiction, et celle qu'elles ont conservée depuis cette époque. Mais, de l'avis précité du conseil général des mines, il résulte qu'en fixant à cette indemnité, y comprise la part afférente à une parcelle dont la propriété était contestée, l'arrêté attaqué n'a pas fait une suffisante appréciation de la valeur que la hausse du prix de la houille donne aux redevances qui consistent dans une portion déterminée du combustible extrait. Il résulte également de l'instruction que l'arrêté attaqué n'a pas tenu un compte suffisant du nombre et de la puissance des couches existant dans le massif interdit, ni de cette circonstance qu'au moment où est intervenu l'arrêté d'interdiction, des travaux avaient atteint les limites de ce massif, dont l'exploitation était certaine et imminente. Mais, d'autre part, ledit arrêté peut être ultérieurement modifié, de manière à permettre l'exploitation d'une partie des couches contenues dans les tréfonds des requérants, et il y a lieu de tenir compte de cette éventualité pour l'appréciation: de la valeur vé-

Jugement rendu, le n juin 1880, par le tribunal civil de la Seine, au sujet de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour le règlement de l'indemnité qui peut Être due à un concessionnaire de mine pour un massif réservé à l'effet d'assurer la sécurité d'un chemin de fer (affaire BALLY contre COMPAGNIE D'ORLÉANS). (EXTRAIT.)

Il résulte du rapprochement des motifs et des conclusions de la demande des consorts Bally, qu'elle a pour objet d'obtenir une indemnité à raison de l'éviction prétendue d'un massif de mine houillère, réservé sous le passage du chemin de fer d'Angers à Niort. En fait, les demandeurs sont concessionnaires des mines de Faymoreau et une décision du ministre des travaux publics, en date du 10 octobre 1871, leur a prescrit de laisser dans les couches de mine exploitées ou à exploiter, sous le chemin de fer d'Angers à Niort, un massif de protection de Z10 mètres de profondeur entre deux plans menés à 5 mètres des fossés de la voie; cette décision n'assigne aucune limite à la durée de l'interdiction qu'elle prononce. Elle a eu pour résultat de priver les demandeurs, pour un espace de temps indéterminé, de l'exercice de tout droit de jouissance sur le massif réservé, et par conséquent elle les a évincés ou dépossédés de l'un des attributs essentiels du droit de propriété. Pour contester l'éviction ou la dépossession, et soutenir que tout se réduit à un simple dommage, la compagnie défenderesse se fonde sur ce qu'elle n'a pas pris possession du massif réservé, et sur ce que les consorts Bally ont conservé leurs droits à la propriété de ce massif et à une réintégration effective, si les éventualités de l'avenir amènent la suppression de l'empêchement actuel. Mais si la compagnie défenderesse n'a pas pris la possession du massif réservé, les demandeurs en ont été exclus par cette interdiction. Il est certain qu'ils sont privés, quant a présent et pour une durée indéterminée, de tous les avantages attachés au droit de propriété.