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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Enfin, l'éventualité de leur réintégration dans l'avenir peut
n'entre pas pour un dixième dans la fabrication de l'aggloméré.
bien ne pas être absolument irréalisable, mais rien ne fait prévoir
Il doit donc être considéré comme adjoncteur indispensable
qu'elle doive se réaliser. Et la dépossession des demandeurs n'en serait pas moins réelle,
peut-être, mais dont ni le prix ni la proportion employée n'empêchent la chose non acquise de rester le principal objet du marché
parce qu'ils auraient conservé la qualité de propriétaire réduite à
de revente.
un vain titre et à l'éventualité d'une restitution tout à fait incer-
Ainsi, cette fabrication ne sort pas de la série des opérations
taine. Il y a donc à leur préjudice éviction ou dépossession et non pas
auxquelles les débris de houille peuvent être soumis pour compléter l'utilisation de tous les produits de l'exploitation de la
simple dommage; dès lors les dispositions de la loi du 28 pluviôse
mine, et elle ne peut pas modifier le caractère civil de la compa-
an VIII invoquées par la compagnie ne sont pas applicables, et la
gnie qui a recours à cette annexe légitime de ses travaux d'extraction.
cause reste soumise à la connaissance des tribunaux ordinaires. Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent; ordonne qu'il
Par ces motifs, la cour, dit qu'il a été bien appelé, mal jugé; ré-
sera conclu à d'autres fins ; renvoie à cet effet la cause à quinzaine
formant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit
et condamne la compagnie d'Orléans aux dépens de l'incident.
que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la question qui lui était soumise ; met son jugement à néant et renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Arrêt rendu le 10 février 1878 par ta cour d'appel de Lyon au sujet du caractère d'une société concessionnaire de mines qui transforme en agglomérés le charbon provenant de son extraction (affaire
VARAGNAT
contre
COMPAGNIE
MINES. — CAISSE DE SECOURS.
DU MONTCEL-SORBIER.)
Jugement rendu, le 5 décembre 1878,par le tribunal civil de SaintÉtienne, purement et simplement confirmé,le <iymài 1880,par la
( EXTRAIT. )
cour d'appel de Lyon (affaire La compagnie du Montcel-Sorbier, exploitant les mines de char-
CHRISTOPHE
contre
COMPAGNIE DES
HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT.)
bon dont elle est concessionnaire, est une société civile, aux termes de l'article 02 de la loi du 21 avril 1810.
(EXTRAIT.)
•Il n'est pas articulé qu'elle ait acheté, pour les transformer en agglomérés, d'autres poussières et débris de houille que ceux qu'elle obtient de sa propre extraction. La vente de ces
débris, sous la forme indiquée, n'est
qu'un
mode d'exploitation de sa concession. On objecte, à la vérité, que, pour convertir ces résidus de houille en agglomérés, elle achète une matière étrangère, le brai ou goudron; que la combinaison de cette matière avec le charbon donne naissance à un produit industriel particulier ; qu'il y a donc, dans cette opération,
l'achat d'une marchandise
pour la revendre,
c'est-à-dire un acte de commerce. Si l'achat d'une chose destinée à être revendue constitue, en thèse générale, un acte de commerce, cette théorie cesse d'être vraie lorsque l'objet acheté ne joue qu'un rôle accessoire dans la valeur du produit revendu. Dans l'espèce, le brai est une matière de peu de valeur, qui
Il est de principe que la caisse de secours ne doit être accordée que lorsque la responsabité de l'accident n'incombe pas à la compagnie des mines défenderesse et lorsque cet accident est dû, soit au cas fortuit, soit à la propre faute de l'ouvrier demandeur. Il est vrai qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon,du 5 décembre 1867, confirmant et infirmant en partie un jugement du tribunal de céans, en date du 29 mai de la même année, a alloué à Georges Christophe, avec intérêts de droit, la somme de six cents francs, rejeté la demande en prestation de la caisse de secours par le seul motif que celle-ci
n'était pas représentée au procès et réservé
quant à ce tous droits et exceptions; mais on ne
saurait en
inférer, comme l'a fait plaider le demandeur, que les prestations devraient lui être accordées s'il était établi qu'il ne peut pas aujourd'hui, par suite de l'accident dont il s'agit, gagner un salaire égal ou supérieur auxdites prestations.