Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 214]

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JURISPRUDENCE.

En effet, la responsabilité de la compagnie défenderesse a été reconnue en principe par l'arrêt précité, qui a acquis la force de chose jugée ; si ledit arrêt a aussi admis la propre faute du demandeur, c'est surtout pour apprécier dans quelle proportion elle devait influer sur la fixation du chiffre de l'indemnité à allouer. Il y a d'autant plus de raison de décider ainsi, que ce n'est que tardivement et dix ans environ après l'arrêt précité que Georges Christophe a saisi le tribunal de céans de sa demande actuelle ; il est constant et reconnu par lui que, depuis le 1" mai 1868 jusqu'au 5septembre 1875, il a travaillé, à peu près régulièrement et sauf de rares et courts intervalles, au service de diverses compagnies de mines; il est donc à présumer que l'accident du U juillet 1866 ne l'a pas privé d'une partie de travail plus considérable que celle fixée par la cour. Enfin, Georges Christophe allègue qu'il est atteint de diverses maladies et infirmités qui le rendent impropre au travail; en l'état, si le tribunal estimait que les prestations de la caisse de secours pourraient lui être accordées, il y aurait lieu de recourir préalablement au jugement du fond, aux lumières d'une expertise médicale, mais il est certain que les experts seraient dans l'impossibilité, après un si long espace de temps écoulé depuis l'accident, de dire si lesdites maladies et infirmités ont été occasionnées par cet accident. Par ces motifs le tribunal, jugeant en matière sommaire et en premier ressort, déboute Georges Christophe de ses demandes, fins et conclusions et le condamne en tous les dépens.

Avis de la section des travaux publics du conseil d'Etat, du 12 juillet 1881, sur l'interprétation que comporte, quant à l'insertion dans les journaux des demandes en concession de mines, l'article 20 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*). (EXTRAIT.)

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du conseil d'Etat, a été saisie, par M. le ministre des travaux publics d'une demande d'avis sur la question de savoir dans quel sens le texte de l'article 23 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, devait être interprété en ce qui (*) Volume de 1880, p. 239.

concerne les journaux dans lesquels doivent se faire, dans les départements, les publications prescrites par ledit article. Si le nouveau texte porte « dans les journaux du département » et non « dans les journaux de département », comme dans la M du 21 avril 1810, cette modification doit être considérée comme provenant simplement d'une erreur matérielle. En effet, dans l'avis de la commission d'enquête parlementaire, qui a servi de base à la nouvelle loi, le texte de l'article a3 de la loi du 21 avril 1810, a été inexactement reproduit, puisqu'il porte « dans les journaux du département » au lieu des mots « dans les journaux de département », qui se trouvent dans le texte du Bulletin des lois. Cette erreur a été répétée dans le vœu formulé par ladite commission en regard du texte inexact de l'ancien article, vœu qui se résumait ainsi : « comme à la loi de 1810, en ajoutant, après les journaux du département, et dans le Journal officiel », mais la rédaction même de ce vœu indique clairement que la commission n'entendait rien innover en ce qui touche la désignation des journaux de département. Si cette erreur a été, il est vrai, reproduite dans les textes successifs, et finalement dans la loi même du 27 juillet 1880, l'intention du législateur n'en est pas moins très nettement exprimée dans l'exposé des motifs, où il est dit : « En outre, l'affiche ne de« vra plus seulement être insérée dans les journaux de départe« ment, elle devra l'être encore dans le Journal officiel ». Le législateur n'aurait pu évidemment songer à prescrire l'insertion des affiches dans tous les journaux d'un département, quelle que soit leur périodicité, quel que soit leur caractère scientifique, littéraire, commercial, industriel ou autre, et l'on ne trouve d'ailleurs la trace d'une pareille intention dans aucun des documents de la longue instruction à laquelle a été soumis ce projet de loi. Il résulte au contraire, incontestablement, du texte même du vœu de la commission d'enquête et du passage sus-mentionné de l'exposé des motifs, que les modifications proposées et adoptées pour l'article 23 de la loi du 21 avril 1810 ne visaient que la rédaction de la durée des affiches et publications et l'obligation de faire insérer les affiches, deux fois au lieu d'une, dans les journaux de département et dans le Journal officiel, mais ne portaient nullement sur la désignation des journaux de département et ne devait rien innover sur ce dernier point. Dès lors, il n'y a même pas lieu de se préoccuper de la question subsidiaire de savoir si par mots : « les journaux du département»,