Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 68]

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LOIS)

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

financières imposées aux concessionnaires de .chemins de fer (d'intérêt local et de tramways.) (EXTRAIT.)

Art. i". Le capital de premier établissement qui doit servir de base pour l'application des articles i3 et 56 de la loi sus-visée est fixé dans les conditions ci-après et dans les limites du maximum prévu par les actes de concession, à moins qu'il n'ait été fixé a forfait par une stipulation expresse. Ce capital comprend toutes les sommes que le concessionnnire justifie avoir dépensées dans un but d'utilité pour l'exécution des travaux de construction proprement dits, l'achat du matériel fixe et d'exploitation, le parachèvement de la ligne , après-sa .mise en exploitation, la constitution du capital-actions, l'émission des ^obligations, les intérêts des capitaux engagés pendant la période assignée à la constructien par l'acte de concession ou jusqu'à la mise en exploitation, si elle a lieu avant le délai fixé. 11 peut être augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances de recettes résultant de l'exploitation partielle des sections qui seraient ouvertes pendant ladite période de construction, Les dépenses relatives à .la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations ne sont admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum spécialement stipulé dans l'acte de concession. Art. 2. Tout concessionnaire de chemin de fer d'intérêt local ou de tramway subventionné doit remettre au préfet du département, dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la mise en exploitation de la ligne entière, le compte détaillé des dépenses de premier établissement qu'il a faites jusqu'à ce jour. Il présente, avant le 5i mars de chaque année, un compte supplémentaire de celles qu'il peut être autorisé à ne faire qu'après la mise en exploitation pour le parachèvement de la ligne; mais, en tout cas, le compte de premier établissement doit être clos quatre ans au plus tard après la mise en exploitation de la ligne entière. Dans le cas où l'acte de concession a prévu que le capital de premier établissement pourrait être successivement augmenté, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée et pendant un certain délai, pour travaux complémentaires, tels que agrandissements de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garage, le concessionnaire doit, chaque année, avant le 3i mars, présenter un compte détaillé des dépenses qu'il a ainsi faites pendant l'année précédente en vertu d'une autorisa-

SUR

LES

MINES,

ETC.

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tion -spéciale ,et préalable donnée par le .ministre des travaux publics quand l'État a consenti à garantir ce capital complémentaire, et par le préfet dans les autres cas. Art. 3. Avant le 3.i mars de chaque,année, le concessionnaire .remet au .préfet du département un compte détaillé, établi d'après ses-registres, et comprenant pour l'année précédente : i" JL.es produits bruts de toute nature de l'exploitation; a" Les frais d'entretien et d?exploitation, à moins que ces frais n'aient été déterminés à forfait par l'acte de concession ou par

un acte postérieur. Le compte d'entretien et d'exploitation ne peut comprendre aucune dépense d'établissement ni aucune dépense pour augmentation du matériel roulant. Art. A- Le ministre des travaux publics détermine, après avoir pris l'avis du.ministre des finances, les justifications que le concessionnaire doit produire àil'appui de ces différents comptes, dont les développements par article sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui. Art. 5. Les comptes ainsi produits par le concessionnaire sont soumis à l'examen d'une commission instituée par le ministre des travaux publics et composée ainsi qu'il suit : Le préfet ou le secrétaire général délégué, président; Un membre du conseil général du département ou du conseil municipal, si la concession émane d'une commune, ledit .membre désigné par le conseil auquel il appartient; Un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, désigné par le ministre des travaux publics; Un fonctionnaire de l'administration des finances, désigné par le ministre des finances. La commission désigne elle-même son secrétaire ; s'il -est pris en dehors de son sein, il n'a que voix consultative. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements, il est institué une commission spéciale pour chaque département. Ces commissions peuvent se réunir et délibérer en commun si la concession a été faite conjointement par les conseils généraux de ces départements, par application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; la présidence appartient au préfet du département que la ligne traverse dans la plus grande longueur. Art. 6. Le concessionnaire est tenu de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes.