Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 69]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou

SUR

LES

MINES, ETC.

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par ses délégués, soit au siège de l'entreprise, soit dans les gares, stations ou bureaux de la ligne. Art. 7. La commission adresse son rapport avec les comptes et les pièces justificatives au ministre des travaux publics, qui les examine après les avoir communiqués au ministre des finances. Si cet examen ne révèle pas de difficultés ou si les modifications jugées nécessaires sont acceptées par le ministre des finances, le département, les communes et le concessionnaire, le ministre des travaux publics arrête définitivement le capital de premier établissement qui doit servir de base pour l'application des articles i5 et 56 delà loi du 11 juin 1880. Il est procédé de la même manière pour arrêter annuellement le chiffre de la subvention due par l'État, le département ou les communes et, lorsqu'il y a lieu, la part revenant à l'État, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l'exploitation. Art. 8. Lorsqu'il n'y a pas accord entre l'État, le département ou la commune et le concessionnaire, les comptes sont soumis, avec toutes les pièces à l'appui, à une commission supérieure instituée par le ministre des travaux publics et composée d'un conseiller d'État, président, et de six membres, dont trois au choix du ministre des finances. Un ou plusieurs secrétaires sont attachés à la commission par arrêté du Ministre des travaux publics; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Le président a voix prépondérante en cas de partage. La commission adresse son rapport au ministre des travaux publics, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances, sauf recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Art. 9. En présentant son compte annuel, le concessionnaire peut demander une avance sur la somme qui lui sera due à titre de subvention. Le montant de l'avance est déterminé par le ministre des travaux publics, sur le rapport de la commission locale, après communication au ministre des finances. Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que cette avance a été trop considérable, le

est soumise à la vérification de l'inspection générale des finances, qui a, pour l'accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus aux commissions de contrôle par l'article 6 du présent décret. Art. 11. Dans le cas où l'État n'a pris aucun engagement et où l'entreprise de chemin de fer ou de tramway est subventionnée seulement par un département ou par une commune, il est procédé à l'examen et au règlement des comptes dans les mêmes formes; maisv les attributions conférées au ministre des travaux publics par les articles Zi, 5, 7 et 9 sont exercées par le préfet, sans qu'il soit besoin de consulter le ministre des finances. Lorsqu'une des parties conteste le compte arrêté par le préfet, l'article 8 est applicable. Art. 12. Si la subvention est donnée par le département ou la commune en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre forme que celle d'annuités, elle est évaluée et transformée en annuités au taux de 4 p. 100, pour l'application des articles i3 et 36 de la loi, aux termes desquels l'État ne peut subvenir pour partie aux insuffisances annuelles qu'à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payéepar le département ou lacommune. Art. i3. La subvention à allouer pour l'année de la mise en exploitation de la ligne sera calculée, d'après les bases indiquées dans les articles i3 et 36 de la loi sus-visée, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l'ouverture de la ligne jusqu'au 3i décembre suivant. Chaque loi ou décret par lequel l'État s'engage à subventionner un chemin de fer d'intérêt local ou un tramway fixe le maximum de la charge annuelle qui peut résulter pour le Trésor de l'application des articles i3 ou 56 de la loi sus-visée, de manière que le montant réuni de ces maxima ne dépasse, en aucun cas, la somme de 400,000 francs, fixée par l'article 1I1 pour l'ensemble des lignes situées dans un même département. Art.

ib.. Le ministre des travaux publics et le ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera promulgué au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.

concessionnaire devra rembourser immédiatement l'excédent au Trésor, au département ou à la commune, avec les intérêts à h p. 100 par an. Art. 10. La comptabilité de tout concessionnaire subventionné

Décret du Président de la République, du 3 avril 1882, qui rectifie le décret du 19 septembre 1878 (*) portant extension du (*) Volume de 1878, p. 307.