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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
90
tégorie sur le territoire de la commune de FERTÉ,
VILLE-SOUS-LA-
département de TAube.
Arrêtés ministériels, du 8 mai 1882, admettant
LES
MINES,
ETC.
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Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur général de l'Algérie, la faculté d'émettre des ordonnances pourra également è re conférée, par des arrêtés ministériels spéciaux, soit au secrétaire général, soit à toute autre personne désignée sur la proposition du gouverneur général.
/'ASSOCIATION DES
à bénéficier, pour les départements de la MAYENNE, de la SARTHE et des DEUX-SÈVRES, des dispositions de l'article 5 du décret du 00 avril 1880 (*).
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR DE L'OUEST
[Les dispositions de cet arrêté sont identiques à celles de l'arrêté du 9 décembre 1880 (Association parisienne), vol. de 1881, p. 5.]
Décret du Président de la République, du 19 mai 1882, qui rapporte celui du 26 août 1881 et détermine les objets sur lesquels le gouverneur général de l'Algérie est autorisé à statuer par délégation du ministre des travaux publics. (EXTRAIT.)
Décret du Président de la République, du xo mai 1883, autorisant la SOCIÉTÉ ANONYME DES ARDOISIÈRES ET MINES D'ARGENT D ARGUT à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune d'ARGUT-DESSUS, déparlement de la Haute-Garonne.
Décret du Président de la République, du i5 mai 1882, ayant pour objet de conférer au gouverneur général de l'Algérie la faculté de disposer de tout ou partie des crédits ouverts au budget de divers ministères pour faire face aux dépenses du gouvernement général de l'Algérie. Art. 1". Les ministres de l'intérieur, de la justice et des cultes, des finances, des pestes et des télégraphes, de l'instruction publique et des beaux-arts, du commerce, de l'agriculture et des travaux publics sont autorisés à conférer au gouverneur général de l'Algérie la faculté de disposer, par voie d'ordonnances de délégation, de tout ou partie des crédits ouverts au budget de leur département, pour faire face aux dépenses du gouvernement général de l'Algérie. Les conditions dans lesquelles s'exercera ladite faculté seront réglées par un arrêté spécial pour chacun des départements ministériels ci-dessus désignés. (*) Volume de 1880, p.
QÎ.
Art. 1". Le gouverneur général de l'Algérie est autorisé, à partir de l'exercice 1882, à disposer directement, par dé'égation du ministre des travaux publics, des crédits inscrits aù budget : i" Pour les travaux relatifs aux routes nationales; 20 Pour les subventions aux routes départementales et aux chemins non classés; La répartition entre ces deux catégories de dépenses est arrêtée par le ministre sur la proposition du gouverneur général. Art. 2. Le gouverneur général statue, par délégation du ministre des travaux publics, sur les objets ci-dessous énumérés : 1° Projets pour travaux neufs ou de grosses réparations des routes nationales ne dépassant pas cent mille francs (100.000 fr.) ; 2° Marchés pour entreprises d'études n'excédant pas vingt-cinq mille francs (26.000 fr.); 5" En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général : a) . Tarifs d'un caractère essentiellement temporaire, tels que : tarifs pour trains de plaisir, trains spéciaux à l'occasion d'une fête locale, etc. ; b) . Plaintes inscrites sur les registres déposés ad hoc dans '.es gares ; c) . Traités de factage, de camionnage et de réexpédition; (/). Modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres de service généraux réglant la marche des trains; e). Réglementation des passages à niveau, lorsqu'elle ne soulève pas de questions spéciales nécessitant l'intervention du comité de l'exploitation technique; [). Police des cours des gares;