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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
aux époux Jumel de Noireterre ; ainsi ladite société n'est pas fondée à prétendre que le recours est non recevable comme ayant été introduit postérieurement au délai de trois mois fixé par l'article ii du décret du 22 juillet 1806. Au fond : Il résulte de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810 que les recherches pour découvrir des mines, à défaut de consentement des propriétaires du sol, ne peuvent être autorisées que par le gouvernement; ainsi il doit être statué par décret du président de la République; la loi du 21 avril 1810 a été déclarée applicable à l'Algérie par la loi du 16 juin i85i et aucune disposition particulière de loi ou de règlement n'a délégué, pour l'Algérie, au gouverneur général les attributions qui, en France, appartiennent au chef de l'État, en vertu de l'article précité de la loi du 21 avril 1810; il suit de là que, par l'arrêté susvisé, en autorisant la société de Mokta-el-Hadid à exécuter des recherches de mines au lieu dit Marouania, sur un terrain appartenant aux époux Jumel de Noireterre, le gouverneur général a excédé ses pouvoirs.
actes extrajudiciaires qu eue représente il n'est fait aucune mention d'indemnité préalable, et que l'administration l'entendait si peu de cette manière qu'elle s'est mise en possession sans avoir légalement fait fixer l'idemnité due à M. Pinet et sans lui en avoir offert le montant ;
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OCCUPATION
TEMPORAIRE
DE
TERRAINS
INDEMNITÉ
POUR TRAVAUX
DE
MINES.
PRÉALABLE.
Jugement rendu, le ih janvier 1829, par le tribunal de Nevers, purement et simplement confirmé, le 20 avril i83i, par la Cour d'appel de Bourges (affaire PINET contre COMPAGNIE DES MINES DE DECIZE).
AUX termes de l'article 5/i5 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'ntilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité; la loi du 21 avril 1810 sur les mines ne contient aucune dérogation à ce principe; il est même formellement exprimé dans l'article 10; s'il n'est pas reproduit dans les articles ûô et kk, ce n'est sans doute qu'à cause de l'inutilité de la répétition d'un principe devenu droit commun ; il a été consacré de nouveau par l'article 10 de la Charte constitutionnelle;
L'administration des mines de Decjze l'a cependant méconnu en s'emparant de plusieurs héritages appartenant a M. Pinet, sans lui avoir payé ni même offert de dédommagement préalable. Elle allègue vainement avoir sommé M. Pinet de nommer un expert, à l'effet de régler l'indemnité à lui due, puisque dans les
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Plus vainement encore l'administration voudrait faire considérer la mine dont elle est concessionnaire comme une propriété enclavée, et les fouilles et excavations faites à la surface du terrain comme un simple passage de la nature des servitudes prévues par l'article 682 du Code civil, et non sujet à indemnité préalable, puisque cette indemnité de passage est prescriptible; il n'y a aucun point de contact ou de rapprochement entre les deux termes de comparaison, et il suffit de remarquer quelle est la différence entre l'établissement du puits, dont la durée est indécise, et le passage dans un héritage, qui le plus souvent ne laisse point de traces sensibles, pour démontrer combien est fausse l'application que fait à sa cause l'administration des mines, de l'article 682 du Code civil ; Les conclusions reconventionnelles, par elle prises, et tendantes à la nomination d'experts pour estimer le dédommagement dû à M. Pinet, changeant entièrement la demande principale, sont par cela même inadmissibles; M. Pinet ne réclame que des dommagesintérêts pour l'emparement illégal de sa propriété par l'administration des mines; et le fait étant constant, la demande est suffisamment justifiée, mais à défaut de bases précises et certaines pour la fixation de ces dommages-intérêts, il est indispensable d'eu soumettre l'appréciation à un débat contradictoire; En conséquence, le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions, fins et conclusions de l'administration, dont elle est déclarée déboutée, la condamne aux dommages-intérêts envers M. Pinet, à donner par état, et la condamne aux dépens, etc.
OCCUPATION TEMPORAIRE DEMNITÉ
PRÉALABLE ;
DE
TERRAINS POUR
DISTINCTION
ENTRE
TRAVAUX
DE
MINES.
LES EXPLORATEURS
—-IN-
ET
LES
CONCESSIONNAIRES.
Arrêt rendu, le
12
mai i85y, par la cour d'appel de Douai (affaire contre COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN).
DELTOMBE-FOURNIER
En fait, il paraît résulter des documents de la cause que la compagnie des mines d'Anzin, voulant établir une communication