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entre un nouveau puits d'extraction et la voie publique, a traité à cet effet avec les divers propriétaires des parcelles que ce chemin devait traverser; les uns ont accepté une indemnité pour la privation momentanée de leur jouissance; d'autres ont cédé la superficie, et, l'appelant seul, s'est refusé jusqu'à présent à s'entendre avec la compagnie; cette dernière, après avoir alors provoqué, contradictoirement avec lui, par les voies judiciaires, la désignation d'experts chargés d'indiquer le chiffre de l'indemnité, a préféré ensuite, afin de ne pas suspendre ses travaux, lui offrir et consigner, faute d'acceptation, une somme qui, d'après les éléments du procès, semble supérieure à celle qu'il pourra légitimement réclamer à titre de dédommagement pour l'occupation temporaire de son terrain ; dans ces circonstances, les premiers juges, se fondant aussi sur la solvabilité de la compagnie, ont validé ses offres; En droit, le législateur de i8o4, en sanctionnant de nouveau, comme celui de 1791, les principes conservateurs du droit de propriété, a dû, par de hautes considérations d'intérêt public, consacrer aussi les mêmes réserves relativement aux mines, comme le constate la combinaison des articles 545 et 55a du Code Napoléon; la loi spéciale du 21 avril 1810 doit donc être interrogée quand il s'agit de déterminer les obligations des concessionnaires de mines envers les propriétaires du sol ; Si, aux termes de l'article 10 de cette loi, les recherches ne peuvent s'accomplir qu'à la condition d'une indemnité préalable au profit du propriétaire du terrain exploré, les articles 43 et à la section relative aux obligations des concessionnaires, imposent seulement à ceux-ci, selon la durée de leurs travaux, ou le payement d'une somme pour privation de jouissance pendant l'occupation, ou l'acquisition même de la surface, si le propriétaire le requiert; le concessionnaire se trouve, en effet, dans une situation essentiellement différente de l'explorateur, lequel ne lui est assimilé dans l'article 43 que pour le mode de règlement des indemnités qui leur est commun ; l'esprit de la loi et l'économie de ses dispositions affranchissent le concessionnaire d'un payement préalable parce qu'au lieu de poursuivre, comme l'explorateur, un résultat plus ou moins aléatoire, il offre, au contraire, par le titre dont le gouvernement l'a investi, et par la propriété qui lui est dévolue, des garanties morales et matérielles; en outre, l'incertitude sur la durée et les conséquences de l'occupation d'après les diverses nécessités des travaux, ne permettent pas toujours de fixer avant de les commencer le montant de l'indemnité; en cette matière, de puissants motifs d'utilité générale exigeaient d'ailleurs
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que la loi, tout en sauvegardant avec une juste sollicitude et dans une large mesure l'intérêt du propriétaire de la surface, ne lui laissât point paralyser l'exercice des droits du concessionnaire par des prétentions incompatibles avec la nature de son exploitation ; En offrant néanmoins à l'appelant, sans qu'il pût l'y contraindre, une somme paraissant excéder celle qui lui sera définitivement allouée, la compagnie a, sans doute, par cette proposition spontanée, témoigné de dispositions équitables et conciliantes, mais la validité de ses offres ne saurait être appréciée uniquement au point de vue moral ; en droit, elles ne présentent point un caractère légal et par conséquent libératoire; la fixation du chiffre de l'indemnité, n'ayant pas été amiablement consentie, se trouve subordonnée à un règlement judiciaire éventuel, auquel la compagnie ne peut substituer son évaluation personnelle; le montant de sa dette n'étant pas liquide, et demeurant, quant à présent, incertain, les premiers juges ont à tort validé des offres faites en dehors des conditions prescrites par les articles 1257 et 1258 Cod. Nap. ; par ces motifs, émendant, déclare la compagnie intimée mal fondée dans sa demande en validité d'offres et l'en déboute, etc.
OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS POCR TRAVAUX DE MINES. — NOTIFICATION DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION. BLE;
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INDEMNITÉ PRÉALA-
DISTINCTION ENTRE LES EXPLORATEURS ET LES CONCESSION-
NAIRES.
I.
Jugement rendu, le 17 mai 1881, par le tribunal de Prudes (affaire SOCIÉTÉ J. HOLTZER ET Cic contre SOCIÉTÉ DES MINES DE FILLOLS). (EXTRAIT.)
La société J. Holtzer, Dorian et Cie a occupé, en vertu d'une autorisation administrative, en date du i5 mars 1881, les parcelles numéros i5g, 161, 177, 178 et 179, section H du plan cadastral de Sahorre, lesdites parcelles appartenant à la société des mines de Fillols. Il est allégué et non contesté que cette occupation a eu lieu quelques jours avant la notification aux propriétaires de l'arrêté préfectoral et sans payement d'indemnité préalable. Pour ces causes, la société de Fillols, troublée dans sa possession et jouissance, demande que J. Holtzer et C'e soient tenus de déDÉCRETS, 1882. 16