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JURISPRUDENCE.
guerpir desdites parcelles, de remettre les lieux dans leur état primitif et de payer la somme de 2.000 francs, à titre de dommagesintérêts. Elle conclut subsidiairement à une expertise qui aurait pour objet de rechercher et constater le préjudice causé par cette indue occupation. La société défenderesse prétend qu'elle n'a fait que se conformer à l'arrêté du i5 mars, lequel l'autorisait à occuper de plein droit, dès la notification aux parties intéressées, sans être obligé au payement préalable d'indemnités. L'occupation qui fait grief au demandeur s'est accomplie avant toute notification. Au surplus, l'arrêté dont il s'agit dispose dans son article 3 que les indemnités pour occupation des terrains et dégâts à la surface seraient réglées conformément à l'article 45 de la loi du 21 avril 1810 tel qu'il a été modifié par la loi du 27 juillet 1880. Dès lors, il y a lieu de se demander si, aux termes de l'article 43, l'indemnité pour occupation peut n'être réglée que postérieurement à la prise de possession. Le principe général est que toute indemnité de l'espèce doit être régiée et payée au préalable; la loi de 1810, loin de déroger à ce principe, a toujours été interprétée dans le même sens; i) a toujours été reconnu, par la doctrine et la jurisprudence, que, de même que les explorateurs, les concessionnaires de mines ne peuvent s'emparer de terrains sur lesquels ils doivent établir leurs travaux qu'après avoir payé au propriétaire une indemnité préalable. Toutefois, en l'état de l'autorisation administrative l'on ne saurait sans s'exposer à une procédure frustratoire ordonner le déguerpissement demandé; toutefois l'indue occupation, objet du litige, devra donner lieu à des dommages-intérêts indépendamment du préjudice causé pour destruction d'arbres ou de récoltes et de l'indemnité due en vertu de l'article Uô de la loi du 21 avril 1810 modifié par la loi du 27 juillet 1880. Sous la réserve de fixer de ce chef les dommages-intérêts à allouer, il y a lieu de faire procéder à une voie de vérification pour constater le dommage causé au demandeur par suite de l'occupation dont s'agit. L'article 43 tel qu'il a été modifié accorde, conformément du reste à une jurisprudence constante, au propriétaire du sol dont le fonds est occupé pour l'exploitation d'une mine, une indemnité particulière pour tous les dégâts matériels qui peuvent être causés,
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soit aux terrains occupés, soit au reste de la propriété : tels que bris d'arbres ou de clôtures, interception de chemins, diminution ou destruction de récoltes, etc. La réparation de ces dommages, distincts de l'indemnité relative à l'occupation de terrain, reste soumise au droit commun. Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir ie opposée par la société J. Holtzer et C , laquelle est rejetée, ordonne avant faire droit, tous autres droits et moyens des parties réservés, qu'il sera par trois experts dont les parties conviendront dans le délai de 5 jours, à partir de la signification du présent jugement, sinon par les s" procédé à une expertise sur les lieux contentieux, etc., etc.
Arrêt rendu, le 9 .février 1882, par (a Cour d'appel de Montpellier dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT. )
Le jugement frappé d'appel a reconnu qu'indépendamment de l'indemnité qu'elle pouvait avoir et pour l'occupation réglée par la loi et pour les dommages de droit commun, la société J. Holtzer et C" était encore tenue, en principe, de dommages et intérêts à fixer ultérieurement, pour avoir occupé, sans notification de l'autorisation préfectorale et sans payement préalable d'une indemnité, les parcelles dont la société des mines de Fillols était propriétaire ou fermière. J. Holtzer et Cie soutiennent que leur occupation a été régulièrement autorisée, qu'elle est légale et qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit. Il faut donc rechercher si, comme ils le prétendent, ils n'étaient pas tenus de se soumettre aux deux formalités que la société des raines de Fillols prétend leur imposer. Sur le défaut de notification : En fait, il est reconnu par la société J. Holtzer et Cie que l'arrêté d'occupation n'a pas été notifié à la société des mines de Fillols, propriétaire et fermière des parcelles à occuper. Pour justifier cette omission, ladite société se prévaut du silence de l'article 43 de la loi de 1810, modifié par laloi du 27 juillet 1880, et de l'absence de toute disposition dans ces mêmes lois en ce qui touche la notification de l'arrêté d'autorisation.