Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 140]

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CIRCULAIRES.

Les plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous do sonde, les points de jonction des galeries avec les puits, cl des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscriles en mètres et cenlimèlres sur les plans. Le. . concessionnaire. . y joindr. . sur papier transparent un plan de la surface, s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc., etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de communes comprises dans lesdils projets. Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi quo les plans à l'appui, seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées, à la diligence du préfet, et aux frais d. . . concessionnaire. . 2 ART. B . (Spécial au cas où il y a une redevance proportionnelle stipulée en faveur des propriétaires du sol). Les plans et le mémoire, fournis en exécution de l'article précédent, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera, à la diligence du préfet, et aux frais d. . .concessionnaire. . , affiché, pendant un mois, à la porte des mairies, dans toutes les communos où s'étend la concession.

ART.

C. Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-un; des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret h 3 janvier i8i3, le préfet notifiera au. . concessionnaire. . . son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition, dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre, par le. . concessionnaire. . à l'exécution des travaux.

ART. C. (Pour les mines de sel). L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le Ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titro V de la loi du 21 avril 18 io, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier

CIRCULAIRES.

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l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. C1. (Spécial au cas où il y a une redevance proportionnelle à payer au propriétaire du sol). Aussitôt que le. . concessionnaire. . porter. . l'extraction sous une propriété nouvelle, il. . ser. . tenu. . d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l'exploitation. ART.

2 ART. C . (Spécial aux mines de sel). Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution no pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de. . . mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de. . . mètres de tous canaux établis ou à établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article ào de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.

ART. D. Lorsque le. . concessionnaire. . voudr. . . ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il. . devr. . adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article B ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article C.

ART. E. Dans le cas où les travaux projetés par le. . concessionnaire. . devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de . . . mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. 11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article C, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.

ART. F. Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au. . concessionnaire. . d'exploiter (*) à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à. . . mètres de dislance de ces limites, s'il. . n'en. . , . obtenu l'aulorisalion du préfet donnée sur le rapporl des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus.

ART. G.

naire.

.

Chaque année, dans le courant de janvier, le. . concession. adresser. . au préfet les plans et coupes des travaux exécutés

(*) Pour les mines de sel, ajouter par galeries.