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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES. dans le cours do l'année précédente. Ces plans, dressés à l'écbello d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir ôlro rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdils article*, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Le. . concessionnaire. . y joindr. . . sur papier transparent une copie du plan de surface, prescrit par les articles B et D, renfermant avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article B. ART.
H. Quand le. . concessionnaire. . voudr. . . abandonner une portion des travaux souterrains, H. . ser. . . tenu. . d'en faire la déclaration à la préfecture, et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant do la surface. 11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret da 3 janvier 1813. 1 ART. H . (Spécial au cas où une redevance proportionnelle est stipulée en faveur des propriétaires du sol). La déclaration d. . . concessionnaire. . contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché
comme il est dit à l'article B1 ci-dessus. ART. I. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le. . . concessionnaire. . . suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes, sur les territoires desquelles
• les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier i8i3. 1 ART. I . (Spécial aux mines de houille, lignite, anthracite). L. . . . . . . . menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le
préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. ! ART. 1 . (Spécial aux mines de combustible). Le. . concessionnaire. . devr. . se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'AdmiDistratioD pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cel
effet
1.
.
.
. être imposées.
(Spécial aux ruines de sel). Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, le. . . concessionnaire. . ser. . . tenu. . d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. ART. P.
Le. . concessionnaire. a jour sur chaque mine : ART. 3.
. liendr.
281 .
. constamment en ordre et
i° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile do conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité d. . . .la nature du toit et du mur, lo jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc.; 3° Un registre de contrôlo journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4°
Un registre d'extraction et de vente.
Le. . concessionnaire. . communiquer. . . ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils 1 en feront la demande. Le. . concessionnaire. . transmetlr. . . au préfet, dans la forme et aux époques qui 1. . . seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produils extraits dans lo cours de l'annéo précédente, et la déclaration détaillée du produit net imposable do l'exploitation (¥). 1
(Spécial au cas où une redevance proportionnelle est stipulée en faveur des propriétaires du s87). Les plans et registres, mentionnés en l'article précédent, contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu. ART. J .
ART. K. (Spécial au cas où le gite nouvellement concédé s'étendrait sous des terrains déjà concédés pour l'exploitation d'une mine d'une autre nature). Le. . concessionnaire. . ser. . tenu. . de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de par le. . concessionnaire. . de ces mines, ou même le passage à travers. . . propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.
En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces travaux, il sera statué par lo préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues. ART. L. (Spécial au cas où le gite nouvellement concédé s'étendrait sous des terrains déjà concédé? pour l'exploitation d'une mine d'une autre nature). Si l'exploitation des gîtes d , objet de ia pre'sente concession, fait reconnaître qu'ils approchent des gîtes d ,
objet de la concession d , le. . concessionnaire. . ne pourr. . . exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession d situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit k l'article ci-dessus, et le. . concessionnaire. . devr. . . se conformer H La prescription relative à la déclaration du produit net imposable ne s'applique pas aux mines de sel.