Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 142]

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aux mesures qui seront prescrites par l'Administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. ART. M. Si les gîles à exploiter dans la concession d se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le. . concessionnaire. . ayant été entendu. . , qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu le. . concessionnaire. . intéressé. . , et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité do ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le. . concessionnaire. . à exploiter la partie qui 1. . appartiendra.

Le. . concessionnaire. . devr. . . pourvoir au baraquement d'une garnison déterminée, si, sur. . . demande, l'autorité militaire juge cett« garnison indispensable. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le général commandant la division de ou ses délégués, seront juges de l'opportunité des mesures à prendre au point de vue militaire.

ART. N. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aèrage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le. . concessionnaire. . ser. . . tenu. . do souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion

de. . . . intérêt. . Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le. . concessionnaire. . ayant été entendu. . En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier I8I3. ART. 0. Si des gîtes do minerais étrangers à. . . , . . . . , compris dans l'étendue de la concession d , sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le' . concessionnaire. . des mines d ser. . . tenu. . de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans. . . . propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à

dire d'experts. ART. P. (Spécial aux concessions de mines de l'Algérie). L'Administration assure aux établissements des concessionnaires, dont les emplacements et les tracés auront été arrêtés de concert entre eux et les services militaires,

la protection qu'elle accorde à tous les établissements des colons. Si les emplacements et les tracés arrêtés exigent des travaux défensifs spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais d.

. concessionnaire.

. DÉCRETS,

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