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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
ment soient tenues secrètes ; ces roarch.es doivent préalablement avoir été autorisés par le Président de la République, sur un rap-
de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées. Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatés dans lesdits marchés. Les dispositions des articles h à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à gré.
port spécial du ministre compétent ; 5° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; i° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; 5° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiéequ'àdes artistes ouindustriels éprouvés; 6° Pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont qu'à titre d'essai ou d'étude; ° Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique 7 empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication ; 8° Pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production; " Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été 9 l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; io° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications; ii° Pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ; 120 Pour les affrètements et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent ; i3° Pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer ; ii° Pour les achats de tabac et de salpêtres indigènes dont le mode est réglé par une législation spéciale ; i5° Pour les transports de fonds du Trésor. Art. i9. Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu : r Soit sur un engagement charges ; 2° Soit sur une soumission traiter ; ô° Soit sur correspondance, Tout marché de gré à gré
souscrit à la suite du cahier des souscrite par celui qui propose de suivant les usages du commerce. doit rappeler celui des paragraphes
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Art. 20. A l'égard des ouvrages d'art et de précision, dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement. Art. 21. Les droits de timbre et d'enregistrement, auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'État. Les frais de publicité restent à la charge de l'administration. Art. 22. Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas i,5oo francs. La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas i,5oo fr. et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire. Art. 25. Les dispositions du présent décret, concernant les adjudications publiques et les marchés de gré à gré, ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie, soit à la journée, soit à la tâche. L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué. Les fournitures de matériaux nécessaires a l'exécution en régie sont néanmoins soumises, sauf les cas de force majeure, aux dispositions des articles 1" à 22. Art. ai. Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'État ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance. Art. 25. Conformément aux dispositions de l'article çj de la loi du i5 mai i85o, il ne sera accordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes chargés de travaux au compte de i'État, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés. Art. 26. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques