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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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employés par l'administration est déterminé par un règlement spécial. Art. 27. Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du matériel doivent toujours exprimer l'obligation, pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé sous peine de déchéance. Art. 28. Les dispositions des articles 1" à 25 ne sont pas applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire de la France et de l'Algérie. A partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions du présent décret cessent d'être obligatoires pour les départements de la guerre et de la marine. Art. 29. — Sont et demeurent abrogés l'ordonnance du k décembre 1806 et les articles 68 à 81 du décret du 5i mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 00. — Le ministre des finances et tous les autres ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 18 novembre 1882. JULES GRÉVY.
Par
le
Président de
la
République :
Le Ministre des finances,
P.
TIRARD.
Décret du Président de la République, du a5 novembre 1882, portant extension du périmètre de protection attribué à la source n° li, D'HAJIMAM-RHIRA (Alger), par décret du aU avril 1880 (*). (EXTRAIT. )
Art. 1". Il est accordé à la source d'eau minérale ferrugineuse n° k, sise à Uammam-Rhira, commune mixte d'Adélia, arrondissement de Blilianah, département d'Alger (Algérie), une extension de périmètre de protection, d'après laquelle la limite sud du périmètre se trouve reportée, conformément au plan annexé au pré-
O
Volume de 1880,
p.
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sent décret, au bord septentrional de la route servant de grande rue au village d'IIammam-Rhira, soit une surface supplémentaire de 68 ares 20 centiares, en tout 3 hectares 63 ares 5o centiares. Art. 2. Les nouvelles limites du périmètre, fixées conformément à l'article précédent, seront marquées par des bornes placées à la diligence du préfet, et en présence de l'ingénieur en chef des mines du département, qui dressera un procès-verbal de l'opération. Art. 3. Le présent décret sera publié et affiché, par les soins du préfet, dans la commune mixte d'Adélia et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département d'Alger.
Décret du Président de la République, du 3o novembre 1882, changeant la dénomination de l'école des mineurs de SAINT-ÉTIENNE et instituant auprès de cette école un conseil de perfectionnement. (EXTRAIT.)
Art. 1". L'école des mineurs de Saint-Etienne prend le titre d'école des mines de Saint-Etienne. Art. 2. Il est institué auprès de l'école des mines de SaintEtienne un conseil de perfectionnement chargé de rechercher et de proposer toutes les améliorations qu'il conviendrait d'apporter à l'enseignement et à la discipline de l'école. Art. 5. Ce conseil est composé comme il suit, savoir : L'inspecteur général des mines de la division. Le directeur de l'école. Les professeurs de l'école. L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de SaintEtienne. Quatre membres pris parmi les anciens élèves de l'école. Deux grands industriels. Art. h. Les quatre membres pris parmi les anciens élèves de l'école et les grands industriels sont nommés chaque année. Ils sont désignés, les premiers par le conseil d'administration de la Société amicale des anciens élèves de l'école de Saint-Etienne; les seconds par la chambre de commerce de la même ville. Les uns et les autres peuvent être réélus. Art. 5. Le conseil de perfectionnement de l'école des mines de Saint-Etienne est présidé par l'inspecteur général des mines de la division et en son absence par le directeur de l'école.