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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES,
ETC.
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Art. 6. Le conseil se réunit au moins une fois chaque année. En cas de nécessité, il peut être convoqué en séance extraordi-
lui être délivrés, ou copies de ces pièces, devront être joints à cette note.
naire par le ministre.
Si les candidats sont déjà au service de l'Administration des travaux publics, leurs demandes seront transmises par l'intermédiaire et avec l'avis de leurs chefs hiérarchiques; 3° D'un certificat de médecin dûment légalisé constatant que le candidat a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité le rendant impropre à la marche ou à la visite des travaux souterrains. Le ministre arrête la liste des candidats qui pourront se présenter aux examens. Les candidats autorisés à concourir sont informés du lieu où ils devront se présenter pour subir les épreuves.
Décret du Président de la République, du 5 décembre i88>. portant rejet de la demande des sieurs PÉBERAY et DE STOUTZ, agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ CIVILE FRANÇAISE DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES DU QDERCY, en conces sion de mines de fer dans les communes des ARQUES, de LHEMI et de
MONTCLÉRA
(Lot).
Arrêté ministériel, du i5 décembre 1882, réglant à nouveau les conditions d'admission dans le corps des gardes-mines. (EXTRAIT.)
ct
Art. i . Les concours pour l'emploi de garde-mines ont lieu aux époques qui sont déterminées par le ministre des travaux publics en raison des besoins du service. Un avis inséré au Journal officiel, deux mois avant l'époque fixée pour l'ouverture des épreuves, fait connaître le jour de? examens. Art. 2. Nul n'est admis à concourir s'il n'est âgé de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans au 1" janvier de l'année dans laquelle a lieu le concours. Toutefois les militaires munis d'un congé régulier et les agents secondaires qui, à l'âge de trente ans, comptent au moins deux ans de services, peuvent se présenter à l'examen jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. La limite d'âge est portée à trente-sept ans pour les anciens sous-officiers des armées de terre et de mer comptant sept ans de services sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade desousofficier. Art. 5. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées au ministre avant le terme indiqué dans l'avis inséré au Journal officiel. Elles seront accompagnées : 1° De l'acte de naissance du candidat; 2° D'une note faisant connaître ses antécédents et les études auxquelles il s'est livré; les diplômes, certificats, qui auraient pu
Art. Zi. Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Les examens sont subis devant des commissions régionales composées d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires du corps des mines désignés par le ministre. Au besoin, l'un des ingénieurs ordinaires des mines pourra être remplacé par un ingénieur du corps des ponts et chaussées. Une commission centrale d'examen est instituée à l'école des mines de Paris. Elle est composée de trois professeurs de l'école, qui sont désignés par le ministre. Elle prépare les sujets des compositions écrites qui, dans un même concours, seront les mêmes pour toute la France et devront être traités le même jour et suivant l'ordre fixé par l'administration. Elle centralise la correction des compositions écrites et dresse la liste de classement des candidats. Les sujets de composition sont transmis par le ministre aux présidents des commissions régionales sous enveloppes cachetées, qui sont ouvertes en présence des candidats au moment fixé pour chaque épreuve. Les commissions régionales ne dressent de procès-verbaux d'examen que pour les épreuves orales; elles les transmettent avec les compositions écrites au ministre des travaux publics, qui les communique au président de la commission centrale pour servir au classement des candidats. Art. 5. Les examens portent sur les connaissances ci-après ; le nombre de points attribué à chacune des parties de l'examen est établi d'après des coefficients fixés comme il suit :