Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 155]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS,

ETC.

Une moyenne est établie d'après ces chiffres pour chaque partie de l'examen; chacune de ces moyennes est multipliée par les nombres ou coefficients exprimant leur valeur relative, et la somme des produits donne le nombre total de points obtenus pour l'ensemble des épreuves. Arl. 7. La commission centrale d'examen consigne, sur les procès-verbaux transmis par les commissions régionales, les résultats des épreuves écrites et renvoie au ministre lesdits procès-verbaux avec un rapport général sur l'ensemble du concours. Nul ne pourra être inscrit sur la liste de classement définitif s'il n'a obtenu la moitié du maximum pour chacun des articles du programme et les deux tiers de ce même maximum pour l'ensemble de l'examen. Art. 8. Le nombre des admissions est fixé chaque année d'après le nombre prévu des vacances et les besoins présumés du service. Arl. 9. L'admissibilité des candidats à l'emploi de garde-mines est prononcée par le ministre, d'après la liste de classement arrêtée par la commission centrale d'examen. Cette déclaration d'admissibilité ne concède aux candidats aucun droit à une nomination immédiate; elle les met seulement en position d'être désignés pour les emplois disponibles, soit dans le département où ils résident, soit dans tout autre département. L'administration se réserve d'ailleurs la faculté de tenir compte, pour ces désignations, des convenances et des nécessités du service plutôt que du rang occupé par les candidats sur la liste d'admissibilité.

Décret du Président de la République, du 20 décembre 1882, portant rejet de la demande du s' BOREL en concession de mines d'anthracite dans la commune de VILLARD-SAINT-PANCRACE (Hautes-Alpes).

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

CHEMINS DE FER.

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

TRAINS LÉGERS, DITS « TRAINS-TRAMWAYS »

A MM. les administrateurs de la compagnie d Paris, le 3i août 1882.

Messieurs, mon administration s'est préoccupée des moyens à employer pour assurer, dans de meilleures conditions et sans qu'il en résultât une augmentation notable des frais d'exploitation, les relations des localités d'une même région. Elle a pensé que la question pourrait être résolue par la mise en marche de trains légers et économiques, dits « trains-tramways ». C'est pour consacrer ce principe qu'a été rendu le décret du 20 mai 1880 (*), qui attribue au ministre des travaux publics le droit d'autoriser les compagnies à mettre en circulation des voitures à vapeur portant leur moteur avec elles et des machines-tenders, de faible poids, remorquant une ou plusieurs voitures, sans interposition de fourgon. Mais, avant d'adresser une communication aux compagnies, mon département à tenu à connaître l'état de la question dans les pays voisins. Des renseignements ont été demandés à ce sujet à M. Kopp, ingénieur des ponts et chaussées, directeur général de la Société des chemins de fer de l'État en Autriche-Hongrie. Les documents fournis par cet ingénieur ont été examinés par une sous-commission prise dans le sein du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer, puis par le Comité tout entier. Les conclusions de la sous-commission sont très favorables à l'introduction en France du système des trains-tramways. Elles ont été adoptées par le Comité, et j'y ai donné moi-même mon approbation. (*) Volume de 1880, p. 189.