Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 164]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

tériel du 31 octobre dernier (*), modifiant la circulaire du 22 ciannèxée, l'escorte prévue seulement par cette circulaire pour les expéditions de 20 kilog. de dynamite non encartouchée ou de ûo kilog. de dynamite encartouchée devra être fournie pour tout transport de dynamite voyageant par voie de roulage, quels que soient le poids ou la provenance de cette dynamite. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente communication et de m'informer de la suite qu'elle aura reçue.

circulaire pour les expéditions de 20 kilog. de dynamite non encartouchée, ou de Uo kilog. de dynamite encartouchée, devra être fournie pour tout transport de dynamite voyageant par voie de roulage, quels que soient le poids et la provenance de cette dynamite. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente communication et de m'informer de la suite qu'elle aura reçue. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH.

Recevez, etc.

HÉRISSON.

Le Ministre des travaux publics, CH.

HÉRISSON. MARCHÉS DE

GRÉ

A

GRÉ.

A M. le préfet du département d TRANSPORT DE GARDE

LA

POUDRE

ET

DE

LA

DES CONVOIS PAR LE

DYNAMITE. —

ESCORTE ;

A MM. les administrateurs de la compagnie d Paris, le 21 novembre 1882.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire parvenir exemplaires de la circulaire adressée par M. le ministre de la guerre à MM. les gouverneurs de Paris et de Lyon et à MM. les généraux commandant les corps d'armée, ladite circulaire contenant des instructions au sujet : 1° De l'escorte à fournir à tout convoi de poudres, de munitions guerre, de dynamite ou autres explosifs se rendant par voie de roulage (terre ou eau) à destination ; 2° De la garde des convois de poudres ou de dynamites séjournant plus de trois heures dans une gare, en attendant leur réexpédition par la voie de roulage; 5° De l'escorte à fournir aux convois d'explosifs provenant de l'industrie privée. Je vous prie, messieurs, d'assurer l'exécution des mesures prescrites par cette circulaire, dont je donne connaissance à MM. les inspecteurs généraux du contrôle. Vous voudrez bien remarquer toutefois que, par application de l'arrêté ministériel du 3i octobre dernier (*), modifiant la circulaire du 22 ci-annexée (**), l'escorte prescrite seulement par cette

(*) Suprà, p. 291. O Suprà,?. 3i5.

Paris, le 21 novembre 1882.

SERVICE MILITAIRE.

Monsieur le préfet, en attendant que l'étude à laquelle est soumise la revision du décret du 3i mai 1862 sur la comptabilité publique soit terminée, mon prédécesseur a, dans une circulaire en date du i"juin 1880 (*), n° 20, donné des instructions sur la portée et l'application de l'article 69, § 5, et de l'article 71 de ce décret, relatifs aux marchés de gré à gré et aux adjudications restreintes. Aux termes de la circulaire précitée, les adjudications restreintes sont divisées en deux catégories : Les unes ont lieu sur des projets complètement définis à l'avance et contenant une évaluation de la dépense. A ces adjudications ne sont admis que des entrepreneurs portés sur une liste arrêtée par le ministre. Ce mode de procéder n'a donné lieu jusqu'à ce jour à aucun incident. Les autres adjudications restreintes sont plutôt, en réalité, un concours ouvert sur un simple programme laissant aux concurrents le soin d'étudier et de présenter des propositions techniques et portant tout à la fois sur le mérite de ces propositions et sur le prix consenti par les concurrents. Dans ce dernier mode, l'adjudication est prononcée en faveur du soumissionnaire dont le projet paraît le mieux répondre au desideratum de l'administration. Les conditions de prix ne sont, d'ailleurs, dans ce cas, examinées qu'en second lieu. Or, il est arrivé que la valeur d'une soumission présentée dans (*) Volume de 1880, p. 206.