Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 4]

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LOIS,

DÉCRETS

ET AIÎRÊTÉS

TITRE PREMIER. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS.

SUR

LES MINES,

ETC.

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TITRE II. — DE LA CAISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS.

Art. 2. La participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles. La somme à payer au décès de l'assuré est fixée conformément à

Art. 8. Les assurances en cas d'accidents ont lieu par année. L'assuré verse, à son choix et pour chaque année, 8 francs, 5 francs ou 3 francs.

des tarifs tenant compte : i° De l'intérêt composé à h p. ioo par an des versements effec-

Art. 9. Les ressources de la caisse en cas d'accidents se composent :

tués: -2° -Des chances de moralité, à raison de l'âge des déposants, calculées d'après la table dite de Deparcieux. Les primes établies d'après les tarifs susénoncés seront augmen-

i" Du montant des cotisations versées par les assurés, comme il est dit ci-dessus;

tées de G p. îoo. Art. 3. Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l'assuré demeure s:ins effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les intérêts simples à h p. ioo. '11 en est de même lorsque le décès de l'assuré, quelle qu'en soit l'époque, résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d'assurances. An. k. Les sommes assurées sur une tête ne peuvent excéder 3.ooo francs. Elles sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 6oo francs. Art. 5. JNul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de seize ans au moins et de soixante au plus. Art. 6. A défaut de payement de la prime annuelle dans l'année qui suivra l'échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu, au'profit de l'assuré, à la liquidation d'un capital au décès. La déduction est calculée d'après les bases du tarif. Art. 7. Les sociétés de secours mutuel approuvées conformément au décret du 26 mars i852 sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l'âge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne pourra excéder îvooo francs. Ces assurances seront faites pour une année seulement et d'après des tarifsspéciaux-déduits des règles générales arrêtées à l'article 2. Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles.

20 D'une subvention de l'État à inscrire annuellement au budget et qui, pour la première année, est fixée à 1 million ; 3° Des dons et legs faits à la caisse. Art. 10. Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes; 1° Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ; 2° Accidents ayant entraîné une incapacité permatiente du travail de la profession. La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n'est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première. Art. 11. La pension viagère due aux assurés, suivant la distinction de l'article précédent, est servie par la caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite par la caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension d'après les tarifs de la caisse des retraites. Ce capital se compose, pour la pension en cas d'accidents de la première classe : i° D'une somme égale à trois cent vingt fois le montant de la cotisation versée par l'assuré; 2° D'une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux paragraphes a et 3 de l'article 9. Le montant de la pension correspondant aux cotisations de 5 francs et de 3 francs ne peut être inférieur à 200 francs pour la première et à i5o francs pour la seconde. La seconde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ces minima, lorsqu'il y a lieu. Art. 12. Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accidents, à la veuve de l'assuré, et s'il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l'article précédent.